AH – 425

ARBITRAGE

ENTRE:

CANADIEN PACIFIQUE EXPRESS LTÉE

(la « Société »)

ET

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS – COMMUNICATION

(le « Syndicat »)

GRIEF DE CONGÉDIEMENT de M. STÉPHANE VERCAIGNIE

 

 

ARBITRE:                                 Me. Michel G. Picher

 

 

Représentaient la Société :

Me. R. M. Skelly                        – Procureur patronal

Me. L. Béchamp                        – Procureur patronal

B. F. Weinert                             – Directeur, relations syndicales

 

Représentaient le Syndicat :

Me. G. Marceau                         – Procureur syndical

Me. K. Cahill                             – Procureure syndicale

J. J. Boyce                               – Président général

M. Gauthier                               – Vice-Président général

G. Lemire                                  – Président local

 

Représentaient d’autre plaignants :

Me. R. Mercier                           – Procureur

Me. F. Poirier                            – Procureur

 

 

Audition de l’arbitrage à Montréal, le 27, 28, 29 et 30 mars 1990 et le 11 juin 1990. (Décision verbale rendue le 24 juillet 1990.)

 


DÉCISION

L’énoncé du litige et la déclaration commune déposés à l’audition se lisent comme suit:

LITIGE:

Après avoir été arrêté le 17 août 1989 par les agents de sécurité du Canadien Pacifique, Monsieur Stéphane Vercaignie a été suspendu de ses fonctions le 18 août 1989, et subséquemment congédié le 28 août 1989.

DÉCLARATION COMMUNE:

Suite à une enquête tenue le 25 août 1989, le plaignant a été congédié pour trafic et possession de stupéfiants le 17 août 1989.

Le Syndicat conteste le congédiement pour les motifs suivants:

a)            Le plaignant a été discipliné six (6) jours avant l’enquête menant à son renvoi;

b)            L’enquêteur n’a pas agi de bonne foi;

c)             Le plaignant a toujours admis le fait reproché mais, précise que l’agent de sécurité a exercé à son égard des pressions indues pour qu’il lui procure des stupéfiants;

d)            Le plaignant n’a jamais consommé de stupéfiants à son travail;

e)             Le congédiement du plaignant est illégal, injuste et trop sévère compte tenu de toutes les circonstances.

Le Syndicat demande à ce que le congédiement du plaignant soit substitué a une mesure disciplinaire moindre et que Monsieur Vercaignie soit réintégré sans perte d’ancienneté, de rémunération ou de bénéfice auxquels il a droit en vertu de la convention collective.

La Société rejette les énoncés du Syndicat et a rejeté le grief à toutes les étapes de la procédure des griefs.

La preuve révèle sans contredît que le plaignant, qui avait alors une ancienneté de quatre ans, vendait du haschisch à deux policiers enquêteurs sur les lieux de la Compagnie à plusieurs reprises entre le 31 juillet et le 17 août 1989. Par la suite, le 5 février 1990, il était condamné à une peine pénale suspendue de deux ans pour le trafic de stupéfiants interdits.

Pour ces raisons élaborées dans la sentence arbitrale, en cette même date, du grief de l’employé Daniel Champagne, l’Arbitre rejette les prétentions du syndicat relativement à la procédure disciplinaire suive par la Compagnie, et le rôle que jouait la force policière du Canadien Pacifique. Je ne vois également aucun mérite à la suggestion que M. Vercaignie mérite un réduction de peine disciplinaire, compte tenu du nombre et de la gravité de ses infractions, et de la courte durée de son service à la Compagnie.

Pour ces motifs le grief est rejeté.

FAIT à Toronto, ce 17ième jour de septembre 1990.

(signée) MICHEL G. PICHER

ARBITRE