AH – 427
ARBITRAGE D'UN GRIEF
ENTRE :
CANADIEN PACIFIQUE EXPRESS LTÉE
(la « Compagnie »)
ET
SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS – COMMUNICATION
(le « Syndicat »)
CONCERNANT : CONGÉDIEMENT de M. MICHEL ROZON
ARBITRE : Me Michel G. Picher
REPRÉSENTAIENT LA COMPAGNIE :
Me. R. M. Skelly – Procureur patronal
Me. L. Béchamp – Procureure patronale
M. B. F. Weinert – Directeur, relations syndicales
M. C. McSween – Directeur régional, Québec et les Maritimes
REPRÉSENTAIENT LE SYNDICAT :
Me. R. Mercier – Procureur syndical
Me. F. Poirier – Procureur syndical
M. J. J. Boyce – Président général
M. M. Gauthier – Vice-Président général
M. G. Lemire – Président local
Audition de
l'arbitrage à Montréal, le 27, 28, 29 et 30 mars, et le 2 août, 1990.
SENTENCE ARBITRALE
Lors de l'audition, les parties déposaient le suivant énoncé du Litige et Déclaration Commune :
LITIGE :
Après avoir été arrêté le 17 août 1989 par les agents de sécurité du Canadien Pacifique, monsieur Michel Rozon a été suspendu de ses fonctions le 18 août 1989, et subséquemment congédié le 28 août 1989.
DÉCLARATION COMMUNE :
Suite à une enquête tenue le 25 août 1989, le plaignant a été congédié pour avoir, le 17 août 1989, consommé des stupéfiants sur le terrain de la Compagnie.
Le Syndicat conteste le congédiement du plaignant pour les motifs suivants :
a) Le plaignant a été discipliné six (6) jours avant l'enquête conduisant à son renvoi;
b) Le plaignant n'a jamais commis les infractions qu'on lui reproche;
c) Les agents de sécurité ont utilisé des pressions indues ainsi que des procédés illégaux à l'égard du plaignant pour tenter d'incriminer ce dernier;
d) Le 17 août 1989, le plaignant a fait l'objet d'une fouille illégale et abusive de la part des agents de sécurité du Canadien Pacifique;
e) L'enquêteur n'a pas agi de bonne foi;
f) Le congédiement est illégal, injuste et trop sévère compte tenu de toutes les circonstances.
Le Syndicat demande la réintégration de monsieur Rozon sans perte d'ancienneté, de rémunération ou de bénéfice.
La Société rejette les énoncés du Syndicat et a rejeté le grief à toutes les étapes de la procédure des griefs.
L'Arbitre accepte le bien-fondé de la prétention de la Société à l'effet que le plaignant consommait des stupéfiants sur le terrain de l'employeur à la date en question. En plus, je rejette les prétentions du Syndicat contenus dans la déclaration commune.
La consommation de drogue sur les lieux de travail, et le fait de se présenter au travail sous l'effet d'un stupéfiant méritent une sanction disciplinaire des plus graves. Cela est particulièrement vrai dans une usine ou dans un entrepôt où l'on travaille en la présence de chariots élévateurs, de convoyeurs mobiles, ainsi que d'autres dangers.
À l'avis de l'Arbitre, cependant, le congédiement n'est pas justifié pour une première infraction de ce genre, surtout, à la lumière d'un bon rendement et d'un dossier disciplinaire relativement positif. Pour ces motifs, je juge qu'il y a lieu d'exercer ma discrétion pour réduire la sanction disciplinaire imposée par la Société. M. Rozon sera donc réintégré dans ses fonctions, sans compensation et sans perte d'ancienneté. Il doit cependant apprécier qu'une conduite semblable à l'avenir pourrait lui mériter une peine disciplinaire des plus sévères.
L'Arbitre demeure saisi du grief afin de résoudre toute mésentente qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution de cette sentence.
FAIT à Toronto, ce 3ième jour d'août, 1990.
(signée) MICHEL G. PICHER
ARBITRE