AH – 427

ARBITRAGE D'UN GRIEF

ENTRE  :

CANADIEN PACIFIQUE EXPRESS LTÉE

(la « Compagnie »)

ET

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS – COMMUNICATION

(le « Syndicat »)

 

          CONCERNANT  : CONGÉDIEMENT de M. MICHEL ROZON

 

ARBITRE :                                                        Me Michel G. Picher

REPRÉSENTAIENT LA COMPAGNIE  :

Me. R. M. Skelly                        – Procureur patronal

Me. L. Béchamp                        – Procureure patronale

M. B. F. Weinert                        – Directeur, relations  syndicales

M. C. McSween                         – Directeur régional,  Québec et les Maritimes

 

 

REPRÉSENTAIENT LE SYNDICAT  :

Me. R. Mercier                           – Procureur syndical

Me. F. Poirier                            – Procureur syndical

M. J. J. Boyce                          – Président général

M. M. Gauthier                          – Vice-Président général

M. G. Lemire                             – Président local

 

 

Audition de l'arbitrage à Montréal, le 27, 28, 29 et 30 mars, et le  2 août, 1990.


SENTENCE ARBITRALE

Lors de l'audition, les parties déposaient le suivant énoncé  du Litige et Déclaration Commune :

LITIGE :

Après avoir été arrêté le 17 août 1989 par les  agents de sécurité du Canadien Pacifique, monsieur  Michel Rozon a été suspendu de ses fonctions le 18  août 1989, et subséquemment congédié le 28 août  1989.

DÉCLARATION COMMUNE :

Suite à une enquête tenue le 25 août 1989, le  plaignant a été congédié pour avoir, le 17 août  1989, consommé des stupéfiants sur le terrain de la  Compagnie.

Le Syndicat conteste le congédiement du  plaignant pour les motifs suivants :

a)            Le plaignant a été discipliné six (6) jours  avant l'enquête conduisant à son renvoi;

b)            Le plaignant n'a jamais commis les infractions  qu'on lui reproche;

c)             Les agents de sécurité ont utilisé des  pressions indues ainsi que des procédés  illégaux à l'égard du plaignant pour tenter  d'incriminer ce dernier;

d)            Le 17 août 1989, le plaignant a fait l'objet  d'une fouille illégale et abusive de la part  des agents de sécurité du Canadien Pacifique;

e)             L'enquêteur n'a pas agi de bonne foi;

f)             Le congédiement est illégal, injuste et trop  sévère compte tenu de toutes les circonstances.

Le Syndicat demande la réintégration de  monsieur Rozon sans perte d'ancienneté, de  rémunération ou de bénéfice.

La Société rejette les énoncés du Syndicat et a  rejeté le grief à toutes les étapes de la procédure  des griefs.

L'Arbitre accepte le bien-fondé de la prétention de la  Société à l'effet que le plaignant consommait des stupéfiants  sur le terrain de l'employeur à la date en question. En plus, je  rejette les prétentions du Syndicat contenus dans la déclaration  commune.

La consommation de drogue sur les lieux de travail, et le  fait de se présenter au travail sous l'effet d'un stupéfiant  méritent une sanction disciplinaire des plus graves. Cela est  particulièrement vrai dans une usine ou dans un entrepôt où l'on  travaille en la présence de chariots élévateurs, de convoyeurs  mobiles, ainsi que d'autres dangers.

À l'avis de l'Arbitre, cependant, le congédiement n'est pas  justifié pour une première infraction de ce genre, surtout, à la  lumière d'un bon rendement et d'un dossier disciplinaire  relativement positif. Pour ces motifs, je juge qu'il y a lieu  d'exercer ma discrétion pour réduire la sanction disciplinaire  imposée par la Société. M. Rozon sera donc réintégré dans ses  fonctions, sans compensation et sans perte d'ancienneté. Il doit  cependant apprécier qu'une conduite semblable à l'avenir  pourrait lui mériter une peine disciplinaire des plus sévères.

L'Arbitre demeure saisi du grief afin de résoudre toute  mésentente qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à  l'exécution de cette sentence.

FAIT à Toronto, ce 3ième jour d'août, 1990.

(signée) MICHEL G. PICHER

ARBITRE