AH – 428/F

ARBITRAGE D'UN GRIEF

ENTRE :

CANADIEN PACIFIQUE EXPRESS LIMITÉE

 (la « Compagnie »)

ET

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS – COMMUNICATION

 (le « Syndicat »)

 

CONCERNANT : CONGÉDIEMENT de M. WILBROD PAQUETTE

 

ARBITRE:                                                         Me Michel G. Picher

REPRÉSENTAIENT LA COMPAGNIE :

Me. R. M. Skelly                        – Procureur patronal

Me. L. Béchamp                        – Procureure patronale

M. B. F. Weinert                        – Directeur, relations syndicales

M. C. McSween                         – Directeur régional, Québec et les Maritimes

 

REPRÉSENTAIENT LE SYNDICAT :

Me. R. Mercier                           – Procureur syndical

Me. F. Poirier                            – Procureur syndical

M. J. J. Boyce                          – Président général

M. M. Gauthier                          – Vice-Président général

M. G. Lemire                             – Président local

 

Audition de l'arbitrage à Montréal, le 27, 28, 29 et 30 mars, et le 2 août, 1990.

 


SENTENCE ARBITRALE

Lors de l'audition, les parties déposaient le suivant énoncé du Litige et Déclaration Commune :

LITIGE:

Après avoir été arrêté le 17 août 1989 par les agents de sécurité du Canadien Pacifique, monsieur Wilbrod Paquette a été suspendu de ses fonctions le 18 août 1989, et subséquemment congédié le 28 août 1989.

DÉCLARATION COMMUNE:

Suite à une enquête tenue le 25 août 1989, le plaignant a été congédié pour avoir, le 17 août 1989, été observé entrain de fumer des stupéfiants dans une automobile personnelle durant une période de repos.

Le Syndicat conteste le congédiement pour les motifs suivants :

a)            Le plaignant a été discipliné six (6) jours avant l'enquête conduisant à son renvoi ;

b)            Le plaignant n'a jamais commis l'infraction qu'on lui reproche ;

c)             L'enquêteur n'a pas agi de bonne foi ;

d)            Le congédiement est illégal, injuste et trop sévère compte tenu de toutes les circonstances.

Le Syndicat demande la réintégration de monsieur Paquette sans perte d'ancienneté, de rémunération ou de bénéfice. La Société rejette les énoncés du Syndicat et a rejeté le grief à toutes les étapes de la procédure des griefs.

L'Arbitre accepte le bien-fondé de la prétention de la Société à l'effet que le plaignant consommait des stupéfiants sur le terrain de l'employeur à la date en question. En plus, je rejette les prétentions du Syndicat contenus dans la déclaration commune.

La consommation de drogue sur les lieux de travail, et le fait de se présenter au travail sous l'effet d'un stupéfiant méritent une sanction disciplinaire des plus graves. Cela est particulièrement vrai dans une usine ou dans un entrepôt où l'on travaille en la présence de chariots élévateurs, de convoyeurs mobiles, ainsi que d'autres dangers.

À l'avis de l'Arbitre, cependant, le congédiement n'est pas justifié pour une première infraction de ce genre, surtout, à la lumière d'un bon rendement et d'un dossier disciplinaire relativement positif. Pour ces motifs, je juge qu'il y a lieu d'exercer ma discrétion pour réduire la sanction disciplinaire imposée par la Société. M. Paquette sera donc réintégré dans ses fonctions, sans compensation et sans perte d'ancienneté. Il doit cependant apprécier qu'une conduite semblable à l'avenir pourrait lui mériter une peine disciplinaire des plus sévères.

L'Arbitre demeure saisi du grief afin de résoudre toute mésentente qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution de cette sentence.

FAIT à Toronto, ce 3ième jour d'août, 1990.

(signée) MICHEL G. PICHER

ARBITRE