AH – 430/F
ARBITRAGE D’UN GRIEF
ENTRE :
CANADIEN PACIFIQUE EXPRESS LIMITÉE
(la « Compagnie »)
ET
SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS – COMMUNICATION
(le « Syndicat »)
CONCERNANT : CONGÉDIEMENT de M. STÉPHANE GADOSY
ARBITRE: Me Michel G. Picher
REPRÉSENTAIENT LA COMPAGNIE :
Me. R. M. Skelly – Procureur patronal
Me. L. Béchamp – Procureur patronal
M. B. F. Weinert – Directeur, relations syndicales
M. C. McSween – Directeur régional, Québec et les
Maritimes
REPRÉSENTAIENT LE SYNDICAT :
Me. G. Marceau – Procureur syndical
Me. K. Cahill – Procureure syndicale
M. J. J. Boyce – Président général
M. M. Gauthier – Vice-Président général
M. G. Lemire – Président local
Audition de l’arbitrage à Montréal, le 27, 28, 29 et 30 mars, et le
11 juin 1990.
SENTENCE ARBITRALE
Lors de
l’audition, les parties déposaient le suivant énoncé du Litige et Déclaration
Commune:
LITIGE :
Après avoir été arrêté le 17 août 1989 par les agents de sécurité du Canadien Pacifique, monsieur Stéphane Gadosy, a été suspendu de ses fonctions le 18 août 1989, et subséquemment congédié le 28 août 1989.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
Suite à
une enquête tenue le 25 août 1989, le plaignant a été congédié pour avoir, le 9
août 1989, offert de vendre des stupéfiants et le 17 août 1989, pour possession
et usage de stupéfiants sur la propriété de la Compagnie.
Le
Syndicat conteste le congédiement du plaignant pour les motifs suivants:
a) Le plaignant a été discipliné six (6)
jours avant l’enquête conduisant à son renvoi;
b) Le plaignant n’a jamais commis les
infractions qu’on lui reproche;
c) Les agents de sécurité ont utilisé une
pression indue et des procédés illégaux pour tenter d’incriminer le plaignant;
d) Le 17 août 1989, le plaignant a fait
l’objet d’une fouille illégale et abusive de la part des agents de sécurité du
Canadien Pacifique;
e) L’enquêteur n’a pas agi de bonne foi;
f) Le congédiement est illégal, injuste
et trop sévère compte tenu de toutes les circonstances.
Le
Syndicat demande la réintégration de monsieur Gadosy sans perte d’ancienneté,
de rémunération ou de bénéfice.
La Société rejette les énoncés du Syndicat et a rejeté le grief à toutes les étapes de la procédure des griefs.
Je me trouve incapable d’accueillir les prétentions du Syndicat quant à la qualité de l’enquête policière et au non-respect des délais prévus à la convention collective.
L’Arbitre
accepte le bien-fondé de la prétention de la Société que M. Gadosy avait en sa
possession une petite quantité de haschisch sur les lieux de travail le 17 août
1989. Quoiqu’il avait aussi discuté de la possibilité d’obtenir des stupéfiants
pour un autre employé, cela ne s’est pas réalisé. Je juge que cette deuxième
infraction se qualifie plutôt de vantardise vaine et sans conséquence. Elle ne
mérite donc aucune sanction disciplinaire.
Le possession
d’un stupéfiant illégal sur les lieux de travail est en soi une infraction au
règles qui justifie une peine disciplinaire importante. Cependant, dans les
circonstances de M. Gadosy, l’Arbitre juge que le congédiement est excessif.
J’ordonne donc qu’il soit réintégré dans ses fonctions, sans compensation et
sans perte d’ancienneté. Il doit sûrement comprendre qu’une deuxième
indiscrétion de ce genre pourrait justifier son congédiement.
Je demeure
saisi du grief.
FAIT à Toronto, ce 3ième jour de août 1990.
(signée) MICHEL G. PICHER
ARBITRE