AH – 508

 

ARBITRAGE D'UN GRIEF

 

ENTRE :

 

VIA RAIL CANADA INC.

(la « Société »)

 

ET

 

FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVE

(la « Fraternité »)

 

CONCERNANT : GRIEF DE RENAUD NADEAU

 

 

ARBITRE:                                    Me Michel G. Picher

 

 

REPRÉSENTAIENT LA SOCIÉTÉ :

      E. J. Houlihan                        – Chef principal, Relations du travail, Montréal

      Melanie Bastien                    – Agente, Relations du travail, Montréal

      Richard Guérin                      – Surintendant-Adjoint, Services à la Clientèle

 

REPRÉSENTAIENT LA FRATERNITÉ :

 

      Me. François Côté                – Conseiller juridique, Montréal

      Gilles Hallé                             – Vice-président – Directeur Canadien, Ottawa

      Renaud Nadeau                    – Plaignant

 

Audition à Montréal, vendredi le 12 janvier 2001

 


SENTENCE ARBITRALE

 

Il s’agit de l’arbitrage d’un grief relativement au processus de sélection de candidats à la formation d’ingénieurs de locomotive. Le plaignant, M. Renaud Nadeau, prétend que la Société a enfreint ses droits dans la façon par laquelle il a été éliminé comme candidat. La Société plaide à l’effet que le traitement accordé à M. Nadeau était régulier et conforme à la procédure appliquée à tous les candidats. Elle soutient que le plaignant a été éliminé du processus de sélection en vertu d’avoir échoué un examen obligatoire, en l’espèce un test d’aptitude dans le sens de la mécanique, communément appeler le « Bennet Mechanical Aptitude Test », qu’il a complété dans sa version française à Québec le 15 juillet 1998.

La Fraternité ne prétend pas que la correction de la feuille de réponse de M. Nadeau était fautive, ni que le calcul de sa note finale aurait été en erreur. Il est convenu qu’il a reçu une note de trente-sept sur l’examen, alors que la note minimum de passage était de quarante sur un total possible de soixante-huit.

L’attaque du plaignant se fait plutôt contre la qualité de la procédure suivie. L’examen était administré pour combler quatre ouvertures de positions d’entraînement. Selon les attentes de M. Nadeau, la Société devait faire passer l’examen aux quatre candidats les plus anciens. Cependant, pendant qu’il écrivait son test, il a entendu le superviseur de l’examen, M. Richard Guérin, dire à quelqu’un au téléphone qu’il devait appeler un autre employé plus jeune que le plaignant, M. A. Maltais, pour venir prendre l’examen. De fait, M. Maltais et trois autres candidats plus anciens que M. Nadeau ont passé l’examen avec succès, tandis que M. Nadeau l’a échoué. Le plaignant se demande pourquoi la Société aurait voulu examiner cinq candidats pour remplir quatre ouvertures.  Dans ce contexte il soupçonne que la gestion avait peut-être un motif de mauvaise foi à son égard, compte tenu de son activisme antérieur en matière de sécurité dans les opérations.

Dans un deuxième temps, le plaignant trouve irrégulier que sa feuille de réponse, fournie à la Fraternité, contient une section d’identification qui n’est pas de son écriture. Il soutient qu’il a lui même rempli la feuille en question, et se demande s’il y a eu un mélange quelconque des feuilles de réponse pendant le processus de correction.

C’est dans cet encâdrement factuel que le procureur syndical plaide le grief. Il soutient que le processus tel que décrit par M. Nadeau soulève des questions importantes quant à la régularité et la transparence de l’administration de l’examen, ainsi que de sa correction.  Il soutient qu’étant donné l’importance des enjeux pour l’avenir professionel de M. Nadeau, tout au moins une deuxième chance de prendre l’examen serait justifié.

L’Arbitre ne trouve pas convainquante la plaidoirie du plaignant. La preuve de la Société est à l’effet que dans chaque localité la pratique suivie uniformément était d’inviter plus de candidats à passer le test Bennet qu’il y avait de postes d’entraînement à combler. Ceci assurait une plus grande efficacité si, par exemple, un certain nombre de candidats ne réussissaient pas à passer le test. Dans ce contexte il n’y avait rien d’extraordinaire dans la décision de la Société de faire subir l’examen à M. Maltais. D’ailleurs, il est bien reconnu qu’ une allégation de mauvaise foi, ce qui est le noyau des soupçons de M. Nadeau, exige une preuve claire et probante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement je ne vois rien d’irrégulier dans le fait que la section d’identité de la feuille de réponse de M. Nadeau ait été remplie par une autre personne. La preuve de M. Guérin, que je trouve crédible, est à l’effet qu’il a lui même rempli les données personnelles pour tous les candidates à Québec. Ceci ne semble vraisemblable, d’autant plus que la partie en question contient un espèce qui note la forme du test, ou l’on doit inscrire soit un ‘S’ ou un ‘T’. De son propre aveu, M. Nadeau n’aurait pas su comment remplir cette partie du formulaire. Je trouve plus crédible la preuve de M. Guérin, qui était responsable de l’administration des examens, à l’effet qu’il a lui même rempli cette section de la feuille de réponse de tous les candidats.

L’Arbitre peut bien comprendre la déception de M. Nadeau, qui est un employé de bon service qui est bien respecté. Mais les éléments qui peuvent susciter des pensées suspicieuse dans l’esprit du candidat ne constituent pas des indices de preuve suffisants pour prouver la mauvais foi, ni un manque de régularité dans l’examen suffisant pour justifié une ordonnance arbitrale d’amélioration. À la lumière de la preuve j’en viens à la conclusion que l’examen de M. Nadeau a été administré et corrigé d’une façon correcte et régulière. Le grief doit donc être rejeté.

Fait à Toronto ce 17 jour de janvier 2001

(signée) MICHEL G. PICHER

ARBITRE