CANADIAN RAILWAY OFFICE OF ARBITRATION

CASE NO. 802

Heard at Montreal, Tuesday, January 13, 1981

Concerning

QUEBEC NORTH SHORE AND LABRADOR RAILWAY

and

UNITED TRANSPORTATION UNION (T)

DISPUTE:

Employment termination of J. Legare for not reporting to work when ordered to do so and for his lack of availability at work on a regular basis.

JOINT STATEMENT OF ISSUE:

On August 7, 1980, a telegram was sent by the Railway to Mr. Legare, enjoining him to return to work at the latest on August 11, 1980, otherwise it would be considered as a voluntary termination. Mr. Legare did not report to work and the Railway terminated his employment. An investigation revealed a pattern of absence from work unacceptable.

The Union challenges the Railway’s decision alleging Mr. Legare was absent for medical reason. A grievance was filed and it was rejected by the Railway.

FOR THE EMPLOYEES: FOR THE COMPANY:

(SGD.) L. LAVOIE (SGD.) R. L. BEAULIEU

GENERAL CHAIRMAN MANAGER - LABOUR RELATIONS

There appeared on behalf of the Company:

J. Bazin – Counsel, Montreal

R. P.Morris – Superintendent, Train Movement, Sept-Iles

J. J.Sirois – Trainmaster, Sept-Iles

And on behalf of the Brotherhood:

L. Lavoie – General Chairman, Sept-Iles

R. Bernatchez – Counsel, Quebec City

 

AWARD OF THE ARBITRATOR

Le plaignant, employé depuis quelque sept années, fut congédié le 4 septembre 1980, suite à une enquête qui eut lieu le 27 août, et à une « décision » communiquée au plaignant le 7 août 1980.

Cette dernière communication ordonna au plaignant de retourner au travail au plus tard le 11 août 1980, faute de quoi il serait considéré comme ayant mis fin volontairement à son emploi. Le plaignant n’a pas obtempère à cette demande, mais je n’en conclus pas pour autant qu’il a mis fin volontairement à son emploi, car la demande n’était pas justifiée, employé étant absent à cause de maladie – en tout cas avec l’approbation apparente de son médecin. Le 7 août, le plaignant fut interviewé (mais non examiné), par le médecin de la compagnie. Vues les absences prolongées du plaignant pendant des années, un examen médical de la part de la compagnie était certainement justifié. Il n’en résulta quand même pas de pronostic sur la probabilité de sa présence au travail dans le futur. Rien n’indiqua donc qu’il ne guérirait pas dans un délai raisonnable, ni qu’il ne pourrait éventuellement se présenter au travail de façon régulière. Son dossier d’absentéisme (déplorable en soi), ne permet pas de conclusion quant à l’avenir.

La jurisprudence a ce sujet est claire: il incombe à l’employeur d’établir par une preuve suffisante (généralement par un pronostic médical), ou que employé ne guérira pas dans un délai raisonnable, ou bien qu’une fois guéri, il ne sera pas en mesure de se présenter au travail de façon régulière. Il s’agit dans le présent cas d’absentéisme du en large mesure à un accident de travail. La seule preuve médicale est à l’effet que l’absence de employé en août 1980 était justifiée. Un vrai diagnostique ou pronostic se manque totalement. J’en conclus que la compagnie n’a pas justifie sa décision, surtout lorsqu’il s’agit d’un poste ou l’on peut facilement remplacer le plaignant.

Pour ces motifs, je donne raison au grief. J’ordonne que le plaignant soit réintégré dans son emploi sans perte de droits d’ancienneté. Toute compensation pourtant dépend d’une preuve médicale détaillée, à l’effet que le plaignant est, ou à été prêt à se rendre au travail régulièrement depuis une date fixe. Donc, je garde juridiction pour décider de cette question, advenant preuve à cet effet et l’incapacité des parties à s’entendre.

(signé) J. F. W. Weatherill

l’Arbitre