BUREAU D'ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3334

entendu à Montréal, le mardi, le 13 mai 2003

concernant

CANPAR

et

MÉTALLOS - LOCAL DES TRANSPORTS COMMUNICATION 1976

LITIGE :

Le congédiement de M. Stéphane Dubois pour accumulation de points de démérites.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le 19 février 2003, 10 mauvais points ont été ajoutés au dossier de M. Dubois pour le ramassage manqué chez Credico le 30 janvier 2003. À cette même date, 10 autres mauvais poins ont été ajoutés à son dossier pour le ramassage manque chez Choquette le 5 février 2003. À cette même date, M. Dubois a été congédié parce que son dossier disciplinaire a dépassé 60 mauvais points.

Le Syndicat a déposé un grief réclamant que les mauvais points, reçus pour le ramassage manqué chez Credico, soient rayés dus dossier disciplinaire car cette mesure n'était pas justifiée.

Le Syndicat a aussi réclamé que les 10 mauvais points, reçus pour le ramassage manqué chez Choquette, soient rayés du dossier disciplinaire car cette mesure n'était pas justifiée.

Le Syndicat a aussi réclamé que M. Dubois soit réintégré dans ses fonctions avec tout le salaire et les bénéfices perdus depuis la date de son congédiement.

La Compagnie a refusé le grief.

POUR LE SYNDICAT :
(SGN.) N. M. LAPOINTE
PRÉSIDENTE

POUR LA COMPAGNIE :
(SGN.) P. D. MacLEOD
VICE-PRÉSIDENT - EXPLOITATIONS

Représentaient la Compagnie :

R. Dupuis
P. D. MacLeod
C. Depatie
P. Francillon

- Directeur régional - Montréal & Ottawa
- Vice-président - Exploitations
- Superviseur, Montréal
- Témoin

Et représentaient le Syndicat :

R. Pagé
R. Summerside
J. Greffe
S. Dubois

- Représentant, Montréal
- Délégué en chef, Calgary
- Président, Unité 1290
- Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

L'Arbitre convient que M. Dubois s'est mérité des mesures disciplinaires pour les incidents du 30 janvier 2003 et du 5 février 2003. Dans les deux instances le non-ramassage de colis chez deux clients différents aurait pu être évité s'il avait été plus efficace dans l'organisation de la séquence des arrêts sur sa route.

Il reste, cependant, qu'il y a des facteurs atténuants qui ressortent de la preuve. Entre autres, le 5 février 2003 le plaignant est resté en contact téléphonique pour prévenir son superviseur quant aux problèmes auxquels il faisait face. Lors d'une conversation au téléphone il lui a demandé spécifiquement d'appeler les clients pour les aviser qu'il y aurait un délai dans le ramassage de leurs colis, ce que le superviseur a refusé de faire. Dans l'ensemble, l'Arbitre juge qu'il y a matière à réduire la discipline imposée, tout en reconnaissant la gravité des erreurs de jugement commises par M. Dubois.

Le grief est donc accueilli, en partie. L'Arbitre ordonne que les points de démérite inscrits au dossier du plaignant pour les deux incidents soient rayés et qu'il soit réintégré dans ses fonctions, sans compensation pour sa perte de salaire et d'avantages sociaux et sans perte d'ancienneté. La période de temps entre son congédiement et sa réintégration sera notée sur son dossier comme période de suspension pour les incidents du 30 janvier et du 5 février 2003.

Le 16 mai, 2003 L'ARBITRE

(signée) MICHEL G. PICHER