BUREAU D'ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA CAUSE NO. 3389 entendu à Montréal, le jeudi, 11 décembre, 2003 concernant LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVE EX PARTE | ||
LITIGE: Le litige qui est référé à l'arbitre implique un employé qui est couvert par la convention collective 1.1 entre la Compagnie et la Fraternité et qui gouverne les termes et conditions d'emploi des ingénieurs de locomotives qui travaillent au Canadien National - Lignes de l'Est. Le litige est au sujet des modifications apportées a l'opération qui provoque des effets défavorables que doivent subir nos membres suite au non-respect de l'avenant. EXPOSÉ DU CAS PAR LA FRATERNITÉ : Le 8 août 2003, la Compagnie avise par téléphone qu'elle va procéder à des modifications d'opération et que cela entraînerait la création de gare secondaire. Les modifications furent mises en place sans la participation de la Fraternité et sans aucun accord au sujet des accommodations et des déplacements. Le 8 août 2003, la Compagnie fait parvenir su Syndicat deux Articles 78, ainsi qu'un avis au sujet de la création de terminus d'attache secondaire. La Fraternité maintient que les modifications ont été misent en place en violation de la convention collective. La Compagnie rejette le grief. | ||
POUR LA FRATERNITÉ : | ||
Représentaient la Compagnie : | ||
|
- Directeur, Ressources humaines, Montréal | |
Et représentaient la Fraternité : | ||
|
- Président Général, Grand-Mère | |
SENTENCE ARBITRALE Cet arbitrage comprend un grief concernant deux avis envoyés conformément à l'article 78 de la convention collective et un autre avis relativement à la création de certaines gares secondaires. La Fraternité prétend que dans les trois cas la Compagnie a enfreint les dispositions de la convention collective. Avant de se pencher sur les faits, il est utile de noter les dispositions pertinentes de l'article 78 de la convention collective, qui se lit, en partie, comme suit :
Le 8 août 2003, M. K. Heller, Vice-président, Région de l'Est du Canada, donnait un avis écrit au Président général de la Fraternité concernant l'établissement d'une nouvelle gare d'attache à Noranda, ce qui entraînerait une modification de l'exploitation entre la gare d'attache de Senneterre et Noranda. L'avis se décrivait comme préavis conformément au paragraphe 78.2 de la convention collective et stipulait que les changements seraient effectués le 6 décembre 2003. Le 22 août M. Leclerc répondait à M. Heller, disant que la création du terminal d'attache à Noranda à compter du 6 décembre 2003 était en vérité un fait accompli. À cet effet il écrivait :
Selon le représentant syndical, les modifications mises en place en l'absence d'une entente constituent une violation de la convention collective. Deuxièmement, le 8 août un avis écrit a été envoyé à M. Leclerc par M. Heller concernant la fermeture de la gare d'attache de Jonquière à compter du 4 février, 2004. Sa lettre reconnaît qu'il s'agissait d'un préavis sous l'article 78.1 de la convention collective. Le 22 août M. Leclerc a envoyé une deuxième lettre à M. Heller, alléguant, en partie :
Il réclame au nom du syndicat que ces changements soient annulés moyennant une entente négociée concernant la fermeture de la gare de Jonquière, conformément à l'article 78 de la convention collective. Troisièmement, il ne semble pas contesté que le 8 août 2003 la Compagnie a donné un avis verbal, par téléphone, au représentant syndical M. Jocelyn Filion, que la Compagnie allait créer une gare secondaire à La Ferme ainsi qu'à Quévillon, comme gares secondaires à la gare d'attache de Senneterre. Cet avis semble avoir été donnée conformément à une lettre d'entente conclue entre les parties le 5 février 2003. Cette lettre se lit :
La Fraternité prétend que dans le cas des trois avis la Compagnie à dérogé aux dispositions de la convention collective. Son représentant demande à l'arbitre d'ordonner à la Compagnie de payer toutes les réclamations soumises par les employés qui ont subi les effets de ces changements, " ... suite aux violations des article 78, et de la mise en place de gares d'attaches secondaires sans accord avec la Fraternité et tant et aussi longtemps qu'un accord ne soit intervenu entre les parties. " De plus, il demande qu'une pénalité monétaire exemplaire de 25 000$ soit imposée à la Compagnie. Il ne semble pas contesté que la Compagnie à effectivement mise en place certains des changements proposés, sans discussion ni entente avec la Fraternité. Cependant, lors d'une rencontre à Montréal le 9 septembre 2003 la Compagnie invitait le président général à discuter des arrangements nécessaires, y compris la possibilité de considérer la gare de Noranda comme un gare secondaire. Ce dernier a refusé de discuter à moins d'avoir une réponse positive aux réclamations déposées. Il insistait également que les opérations d'avant le 15 août soient réinstaurées jusqu'à ce que les parties s'entendent sur les modalités des changements proposés. Une autre rencontre le 22 octobre 2003, ainsi que des échanges téléphoniques le 29 octobre 2003 et une dernière rencontre le 25 novembre 2003 n'ont pas mené à une résolution du problème. Il est évident que la Fraternité est motivée, en grande partie, par ce qu'elle qualifie du flagrant degré d'indifférence envers les droits de la Fraternité démontré par la Compagnie, dans la mesure où cette dernière a mise en vigueur les changements proposés, sans respecter les procédures de négociation et d'arbitrage prévus à l'article 78 de la convention collective. Pour ce qui est de l'établissement des gares secondaires à la Ferme et Quévillon, l'arbitre ne peut accueillir le grief. Il me semble clair que la lettre du 5 février 2003 ne donne pas à la Fraternité les mêmes droits qui lui appartiement sous l'article 78 de la convention collective, qui traite explicitement des gares d'attaches, plutôt que des gares secondaires. Le seul droit accordé par la lettre en question est le droit de recevoir un préavis de la création des gares secondaires, et de pouvoir communiquer les suggestion de la Fraternité concernant ces changements, sans plus. En l'espèce, le contenu de la lettre du 5 février 2003 semble avoir été respecté. Cependant, la conclusion de l'arbitre est contraire en ce qui a trait au changement de gare d'attache à Noranda. Premièrement, la lettre de M. Heller à l'effet que l'avis concernant la création de la gare d'attache de Noranda est donnée sous l'article 78.2 semble être en erreur. Comme il s'agit d'un changement (changes or closures of home stations), il semble à l'arbitre que l'avis en question devrait être en conformité à l'article 78.1, ce qui implique une période d'avis de 180 jours. Deuxièmement, d'après la prépondérance de la preuve, il me semble également que la Compagnie a mis en vigueur le changement concernant Noranda sans respecter le processus prévu à l'article 78, et cela même si un tableau de remplacement n'y est pas encore établi. La Compagnie n'attire pas à l'attention de l'arbitre une définition de " gare d'attache " dans le libellé de la convention collective. Il est a noté, cependant, comme comparaison utile, que la convention collective 1.2, qui gouverne ces mêmes parties dans l'ouest Canadien contient la définition suivante :
Il semble à l'arbitre que si le concept de la gare d'attache sous la convention collective 1.1 nécessite l'établissement d'un tableau de remplacement, il incombe à l'employeur de le démontrer à la lumière d'une disposition claire et non-équivoque de la convention collective, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Or, en ce qui concerne la création d'une nouvelle gare d'attache à Noranda, l'arbitre doit déclarer que la Compagnie à enfreint les dispositions de l'article 78.1 de la convention collective. Pour ce qui est de la fermeture de la gare d'attache de Jonquière, la preuve ne démontre pas une violation de l'article 78 de la convention collective. Les changements de parcours des trains 369 et 364 entre Jonquière, Chambord et Brooks, ainsi que les ajustements de service pour le train 368 sont carrément des changements inhérents à la nature du service ferroviaire au sens du paragraphe 78.6 de l'article 78 de la convention collective. (Voir, BACFC 332, 1167, 1444, 2070 et 3083.) Il incombe toujours aux parties d'entamer les discussions concernant la fermeture de la gare d'attache de Jonquière. Pour ces motifs, le grief est accueilli, en partie. L'arbitre déclare que la création de la nouvelle gare d'attache à Noranda, mise en vigueur sans respecter les procédures de l'article 78 de la convention collective, est une dérogation aux dispositions de la convention collective. Cependant, les changements entourant certains trains auxquels les employés de la gare d'attache de Jonquière sont affectés ne constitue pas une dérogation aux dispositions de l'article 78 de la convention collective. La conclusion est la même en ce qui concerne la création des gares secondaires à La Ferme et à Quévillon. En ce qui concerne le redressement, l'arbitre juge que pour l'instant il est préférable de se limiter à la déclaration concernant la gare de Noranda, et de remettre le dossier entre les mains des parties pour discuter des modalités de compensation, dans le cadre des négociations concernant les deux avis donnés sous l'article 78. Je demeure saisi du litige si les parties ne peuvent s'entendre sur l'aspect du redressement dans ces discussions. | ||
Le 18 décembre 2003 |
L'ARBITRE
(signée) MICHEL G. PICHER |