BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA CAUSE NO. 3448 entendu à Montréal, le mercredi, 15 septembre 2004 concernant LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE | ||
LITIGE : Paiement des réclamations de temps de type DC, articles 7 et 11 de la convention collective 4.16. EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT: En date du 14 octobre 2003, monsieur J.F.W. Weatherill, arbitre, émettait sa décision faisant suite à un litige entendu le 2 octobre 2003 concernant l'application des dispositions des articles 2.5, 7.9(d) de la convention collective 4.16. En date du 20 novembre 2003, la Compagnie émettait une circulaire à l'attention des membres du personnel du transport, division l'est, pour leur indiquer la manière de produire leurs réclamations basée sur la décision de l'arbitre Weatherill. En date du 26 novembre 2003, monsieur J.C. Levesque soumettait une réclamation de type DC laquelle fut rejetée à chacun des trois stades de la Procédure de règlement des griefs. La Compagnie maintient sa position et rejette l'appel du Syndicat.
POUR LE SYNDICAT : | ||
Représentaient la Compagnie : | ||
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- Directeur - Relations de travail, Montréal | |
Et représentaient le Syndicat : | ||
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- Président général, Ville de Québec | |
SENTENCE ARBITRALE Le syndicat prétend que le plaignant avait droit à une réclamation du type DC, et qu'une décision de l'arbitre Weatherill sur laquelle l'employeur a basé sa décision n'appuie pas la position de la compagnie. Il semble clair à l'arbitre qu'avant la décision de Me Weatherill, lorsqu'une équipe de route garait son train et que le train était trop long pour occuper une seule voie dans le triage, si la compagnie ordonnait à l'équipe de couper le train à un point désigné, l'équipe (y-compris une équipe réduite au chef de train) avait droit à un paiement de 12-1/2 milles. Cette constatation découle clairement d'un bulletin émis dans la division de Champlain, le 17 juillet 2003. Cet avis se lit, en partie, comme suit :
Cette énoncé de la règle semble parfaitement consistant avec le libellé de l'article 7.9(d) qui se lit :
D'ailleurs, cette règle semble avoir été en place à la largeur du système. Dans l'ouest canadien, sous la convention collective 4.3 entre ces mêmes parties, les documents convenus pour clarifier les règles de l'exploitation du service par des équipes réduites aux chefs de train comprennent cette question et réponse :
Un examen des anciennes conventions collectives, dont celles qui sont antérieures à l'introduction des équipes réduites au chef de train, ne laisse aucun doute que l'article 7.9(d) représente un gain pour la compagnie, gain pour lequel le syndicat a été compensé. Anciennement, la compagnie ne pouvait tout simplement pas demander à une équipe de train de garer leur train en faisant une coupe désignée. Par exemple, l'article 7.9(d) de la convention collective en vigueur le 31 mars 1988 se lisait comme suit :
L'arbitre reconnaît qu'il y a une certaine logique dans la position de la compagnie qui soutient que le montant de travail exigé ne serait pas, en général, plus onéreux. D'ailleurs, la règle restrictive plaidée par le syndicat n'est pas universelle dans l'industrie. Effectivement, le syndicat a négocié avec la compagnie Canadien Pacifique une règle semblable à celle que voudrait voir la compagnie (voir BACFC 2954). Mais dans le dossier qui nous occupe, l'arbitre est toutefois contraint d'interpréter la convention collective selon le libellé clair des dispositions de l'article en litige. Il est important de noter que la question en litige dans le dossier qui nous occupe était nullement soulevée dans le grief placé devant l'arbitre Weatherill le 2 octobre 2003. Il paraît d'emblée que le conflit présenté à l'arbitre Weatherill concernait plutôt le droit réclamé par le syndicat à certains doubles paiements, dont le droit de recevoir des primes sous l'article 11.7(d) et l'article 7.9(d) en même temps. Le droit d'être compensé sous l'article 7.9(d) d'une façon conforme au bulletin du 17 juillet 2003 n'était tout simplement pas devant l'arbitre. Ceci est évident de par la déclaration même de la compagnie dans son mémoire présenté à Me Weatherill, qui se lit en partie :
C'est seulement après la sentence rendue par Me Weatherill, en date du 14 octobre 2003, que la compagnie à, pour la première fois, pris la position énoncée dans son circulaire du 20 novembre 2003. Celui-ci se lit, en partie :
Avec respect, l'arbitre ne peut partager la perception de l'employeur quant à la portée de la décision de l'arbitre Weatherill. Dans un premier temps, il est a noter que le concept d'une coupe désignée est bien défini et est clairement compris par les deux parties. Ceci est évident dans le texte du mémoire de la compagnie elle-même adressée à Me Weatherill. Le mémoire se lit en partie comme suit :
Dans sa décision, Me Weatherill fait certains commentaires qui sont nettement en dehors du litige présenté, motivé semble-t-il par des propos supplémentaires contenus dans le mémoire du syndicat concernant la définition d'un " surplus " de wagons. Il s'est donc exprimé, en partie, comme suit :
L'arbitre doit respectueusement conclure que Me Weatherill s'exprimait alors " obiter dictum ". C'est à dire qu'il reconnaissait que la question n'était pas à trancher, mais qu'il répondait d'une façon non exécutoire à certains propos concernant le concept des " surplus cars " soulevé dans le mémoire du syndicat. Dans ces circonstances l'arbitre ne peut partager la position de la compagnie qui prétend que Me Weatherill a rendu une nouvelle interprétation de l'article 7.9(d) de la convention collective qui lie maintenant les parties. La seule décision de Me Weatherill concernant l'article 7.9(d) est que le paiement de la prime sous cet article empêche le double paiement pour le même travail de la prime sous l'article 11.7(d). Ceci ressort clairement du paragraphe suivant de sa sentence :
Subsidiairement, s'il fallait conclure que Me Weatherill a effectivement rendu une décision concernant l'application de l'article 7.9(d), ce bureau n'est pas lié par cette décision, qui ne peut avoir la force de " chose jugée " selon les principes bien établis dans la jurisprudence. Le grief soulevé devant Me Weatherill n'est pas le même que le grief en l'espèce. Et s'il fallait se prononcer sur la question, l'arbitre statuerait que la décision, tel qu'elle est interprétée par la compagnie, est manifestement en erreur en ce qui concerne l'application de l'article 7.9(d) relativement à une coupe désignée. (Voir, Brown & Beatty, Canadian Labour Arbitration, ch. 1-3000.) Pour ces motifs, l'arbitre doit accueillir le grief. L'article 7.9(d) de la convention collective exige le paiement de la prime de 12-1/2 milles à M. Levesque qui a garé son train en faisant une coupe désignée, tel que reconnu dans le libellé de l'article 7.9(d), tel que reconnu dans le bulletin du 17 juillet 2003 et tel que confirmé dans le mémoire de la compagnie présentée à Me Weatherill le 2 octobre 2003. Pour ces motifs, l'arbitre ordonne à la compagnie de corriger le circulaire émis le 20 novembre 2003 et de payer à M. Levesque le montant de la réclamation soumise le 26 novembre 2003. | ||
September 20, 2004 |
(signed) MICHEL G. PICHER ARBITRATOR |