BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3449

entendu à Montréal, le mercredi, 15 septembre 2004

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

Accommodation approprié d'un poste de chef de train en faveur de monsieur J. Rioux au service intermodal au terminus de Joffre.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:

Dans la sentence arbitrale No. 3429 du BACFC rendue le 8 juin 2004, l'arbitre Picher statuait que la Compagnie et le Syndicat devaient faire un examen systématique de toutes les options, premièrement, dans la section locale où le plaignant réside et, ensuite, en dehors de son comité de négociation.

Le Syndicat a soumis deux (2) projets de postes convenables de chef de train dans le service intermodal au terminus de Joffre que la Compagnie refuse tant que monsieur Rioux ne s'est pas soumis à un examen médical sur ses capacités résiduelles.

Le Syndicat maintient que monsieur Rioux n'a pas se soumettre à de nouveaux examens médicaux car il est connu et fut déjà accepté qu'il occupe le poste de chef de train dans le service intermodal, poste qu'il a déjà occupé pendant une période de sept (7) mois avant l'abolition de ce train.

La Compagnie conteste la position du Syndicat.

POUR LE SYNDICAT :
(SGN.) R. LEBEL
LE PRÉSIDENT, COMITÉ GÉNÉRAL DE RAJUSTEMENT

Représentaient la Compagnie :

D. Laurendeau
D. Gagné
P. Dery
K. Larouche

- Directeur - Relations de travail, Montréal
- Directeur - Relations de travail, Montréal
- Surintendant Adjoint
- Coordonnatrice - Accident du travail

Et représentaient le Syndicat :

R. LeBel
C. Belzill
J. N. Paquette
R. Michaud
J. Rioux

- Président général, Ville de Québec
- Président local, Ville de Québec
- Président local, Ville de Québec
- Président, Comité législatif, Montréal
- Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

Depuis la décision de ce bureau dans le dossier BACFC 3429 la Compagnie à fait subir au plaignant des examens pour évaluer son aptitude aux fonctions de chef de triage ainsi que d'employé clérical. Malheureusement, il les a échoués. De plus, l'employeur lui a offert un emploi comme chef de train dans le service des trains passagers de banlieue, à Montréal, sujet a un examen médical et à une évaluation de ses capacités fonctionnelles.

Jusqu'à date M. Rioux refuse carrément de se conformer aux demandes de la Compagnie. Il soutient tout simplement que la Compagnie est en devoir de lui donner le même emploi qu'il avait, comme chef de train en service intermodal entre Joffre et Edmunston, comme avant la réduction des trains. Il refuse donc d'accepter l'emploi sur les trains de banlieue. De plus, selon un raisonnement que l'arbitre trouve aussi incrédule que dérangeant, il refuse de se soumettre à un examen de ses capacités fonctionnelles, sous le prétexte qu'un tel examen pourrait aggraver son état physique.

La compagnie a une obligation de fournir, dans la mesure du possible, un emploi qui puisse raisonnablement accommoder l'incapacité physique du plaignant. Elle n'est pas obligée de lui fournir l'emploi de son choix. Son obligation est satisfaite en autant qu'elle lui offre un emploi raisonnable, compte tenu de ses restrictions. Le devoir d'accommoder ne comporte pas d'obligation de refaire les opérations de la Compagnie, ni d'engendrer le déclenchement d'une série de déplacements d'autres employés si une autre possibilité raisonnable et moins dérangeante pour les opérations se présente.

Les tribunaux sont catégoriques en ce qui concerne les droits et les obligations de M. Rioux. Dans une sentence récente (Re Hamilton Services Board and Hamilton Police Association (2004), 124 L.A.C. (4th) 116) l'arbitre P. Barton a commenté la règle qui découle des décisions de la Cour Suprême du Canada en cette matière. À la page 125 et 126 il fait un résumé des principes qui s'appliquent, dont ce dernier :

... Starting with Central Okanagan School District No. 23 v. Renaud (1992), 95 D.L.R. (4th) 577 (S.C.C.), they follow the jurisprudence to today. I take from them the following propositions:

...

7. The wishes of the person needing accommodation are relevant but not determinative. It may be that they will have to accept a less attractive position to avoid going out the door.

(Voir aussi, BACFC 3173 et 3353)

En somme, il semble à l'Arbitre que la décision de la Compagnie de ne pas offrir à M. Rioux une position comme chef de train dans le service de marchandise, qu'il soit intermodal ou autre, est raisonnable et est prise de bonne foi. De plus, l'offre de la Compagnie de permettre à M. Rioux de travailler dans le service des trains de banlieue de Montréal, sujet à un examen médical et à une évaluation de ses capacités fonctionnelles, est également raisonnable. L'Arbitre doit noter aussi que les efforts extraordinaires du syndicat pour satisfaire aux exigences de M. Rioux sont plus que conforme aux obligations statutaires de son agent de négociation. Malheureusement, le plaignant semble être de la victime de sa propre perception des choses. Il est à espérer qu'ils saura être réaliste, dans la mesure où l'offre d'emploi qui lui a été faite est toujours ouverte.

Pour ces motifs le grief est rejeté.
 

September 20, 2004 (signed) MICHEL G. PICHER
ARBITRATOR