BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3460

entendu à Montréal, le mercredi, le 15 décembre 2004

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS



SUR REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE

DISPUTE:

Appel en faveur de monsieur Yves Bluteau, NIP 827652, d'une sanction disciplinaire de 40 notes défavorables pour l'incident du 5 janvier 2002 suite auquel, il fut congédié pour accumulation de plus de 60 notes défavorables à compter du 22 janvier 2002.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le 5 janvier 2002, monsieur Yves Bluteau occupait le poste de coordonnateur de formation des trains au triage de Turcot.

Après enquête, monsieur Bluteau fut trouvé coupable de violation de la règle 115 et de la règle 104K du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada et 40 notes défavorables lui furent attribuées, contribuant au dépassement du maximum de 60 notes défavorables, suivi de son renvoi.

Le Syndicat en appelle de chacune de ces deux sanctions et demande que monsieur Bluteau soit réinstallé avec pleine compensation pour perte de salaire, bénéfices et ancienneté.

La Compagnie rejette l'appel.
 

POUR LE SYNDICAT :
(SGN.) R. LEBEL
POUR : PRÉSIDENT, COMITÉ GÉNÉRAL DE RAJUSTEMENT

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné
J. P. Krawec
D. Lagaré
P. Jean

- Directeur - Relations de travail, Montréal
- Directeur - Relations de travail, Toronto
- Coordonnateur de trains - Rivières des Prairies
- Coordonnateur de trains - Taschereau

Et représentaient le Syndicat :

R. LeBel
G. Marocux
R. Michaud
J. Robbins
S. Tapp
S. Pommet
Y. Bluteau

- Président général, Ville de Québec
- Représentant local 414, CFT-Y2
- Président, Comité législatif - Québec
- Président adjoint, Comité général - Centre
- Président, section locale 414 - TUT
- Président local grief 4.16
- Plaignant

 

AWARD OF THE ARBITRATOR

À la lumière de la preuve l'arbitre doit en venir à la conclusion que le plaignant est à blâmer pour un déraillement important dans la cour de triage de Turcot. La preuve démontre qu'il a autorisé le mouvement à reculon d'un train sans lui-même surveiller à ce que le mouvement puisse progresser sans obstacle. Malheureusement, le train en question a franchi un aiguillage manuel, endommageant son mécanisme. Ceci à causer un des wagons du train de chevaucher deux voies lorsque le train a avancé dans la direction contraire, ce qui a occasionné des dommages aux deux voies valant presque cinquante mille dollars. Il n'y a aucun doute que le plaignant a fait preuve d'une négligence importante, dérogeant aux dispositions des règles 104(k) et 115 des Règlements d'exploitation ferroviaires du Canada (R.E.F.), et qu'il s'est donc rendu passible de discipline.

Malheureusement, il y a peu de facteurs atténuants dans ce dossier. Bien qu'il soit un employé de long service, M. Bluteau comptait 55 mauvais points à son dossier disciplinaire lors de l'incident qui nous occupe. Entre autres, son dossier comprend une erreur d'opération qui a causé un déraillement en avril 2001. De plus, il s'est vu infligé une suspension de 10 jours pour un incident en février 2000 qui aurait pus entraîner son congédiement, comme il avait déjà 45 mauvais points à son dossier. Son dossier fait aussi état de récidivisme, en autant qu'il a reçu une peine de 15 points de démérite pour infraction à la règle 115 du R.E.F. en octobre 1999, et que la même règle a été violée dans le déraillement en avril 2001, mentionné ci-haut.

L'arbitre comprend que le plaignant n'avais pas une longue expérience dans le triage Turcot lors de l'incident du 5 janvier 2002. Cependant, je considère qu'après six mois, avec l'orientation qu'on lui avait donné, il aurait dû raisonnablement comprendre le danger que représentait l'aiguillage manuel que devait franchir le train qu'il dirigeait, un aiguillage dont la cible est visible de la tour où il se trouvait lors de l'opération.

L'arbitre doit ainsi conclure que l'employeur avait juste cause pour imposer une mesure discipline importante après l'incident du 5 janvier 2002, et qu'il n'y a pas de facteurs qui justifient une réduction de la peine en l'espèce. Pour ces motifs le grief doit être rejeté.
 

le 17 décembre 2004 L'ARBITRE

(sgn) MICHEL G. PICHER