BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU Canada

CAUSE NO. 3506

entendu à Montréal, le mardi le 13 septembre 2005

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

SUR REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

La compagnie maintient que lors de la signature de l'avenant du 5 février une erreur dans la version finale du document c'est glisser et que l'article 12,4 ne reflète pas l'intention des parties.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:

Lors de la signature de l'avenant de 5 février 2003, l'article 12,4 de l'avenant se lisait comme suit :

12,4 Lorsque les membres du personnel sont retenus à la gare de détachement de Parent, ils sont rémunérés à la minute, aux taux horaires ci-dessous pour toutes les heures de retenues excédant 10 heures :

Après 12 heures
Après 13 heures
Après 14 heures

Taux régulier après 9 heures
Taux régulier après 8 heures
Taux régulier de moitié après 8 heures

La Compagnie a respecté le libellé de l'article 12,4 depuis la date de ratification, soit le 14 mars 2003 au 6 juillet 2003, date du premier billet refusé.

La position de la Compagnie est qu'elle a omis de retirer la mention après 8 heures de l'article 12,4 dans le document final signé par les parties et que ce libellé ne reflète pas l'intention des parties.

Le Syndicat est en complet désaccord avec la position de la Compagnie
 

POUR LE SYNDICAT :
(SGN.) RENÉ LECLERC
PRÉSIDENT GÉNÉRAL - LIGNES DE L'EST

Représentaient la Compagnie :

C. Joanis
D. Gagné
D. Laurendeau
C. Richer
A. Lin

- Directrice relations de travail, Montréal
- Directeur, relations de travail, Montréal
- Directeur, relations de travail, Montréal
- Surintendant adjoint, transportation
- Directrice principale - Metaux

Et représentaient le Syndicat :

R. Leclerc
J. Béchard

- Président général, Grand-Mère
- l'ingéneur de locmotive,

 

SENTENCE ARBITRALE

Ce grief fait appel à certains principes fondamentaux de l'interprétation des conventions collectives. La compagnie prétend que les mots " après 8 heures " en caractère gras dans l'exposé des faits découlent d'une erreur administrative ou cléricale. Elle demande à l'arbitre de déclarer que le libellé concernant les taux horaires pour les employés retenus à la gare de détachement doit se lire, en partie :

Après 14 heures

Taux majoré de moitié

Selon l'employeur, cette correction devrait se faire par l'opération de la doctrine de rectification, afin que le libellé de l'article 12,4 reflète " les vraies intentions négociées ".

L'arbitre ne peut accueillir la position de l'employeur. Pour avoir recours à la doctrine de rectification, il incombe à la partie qui demande qu'elle soit appliquée de démontrer que le libellé de la convention collective n'exprime pas ce qui était clairement l'intention commune des parties. Autrement dit, la condition à satisfaire au préalable est de démontrer qu'en l'espèce le syndicat était d'accord que les taux horaires pour les heures de retenues excédant 10 heures seraient au taux majoré seulement après 14 heures.

Cependant, la preuve est toute contraire. Selon le représentant syndical, le syndicat voulait inclure le langage spécifique qui donnerait le taux majoré pour des délais de 14 heures après la 8ième heure, en raison de la situation géographique de la gare de Parent. Cette position syndicale découle du changement d'opérations par laquelle les équipes ne sont plus assurées du retour à la maison le même jour. Pour le syndicat le but évident était de décourager les heures de retenues indûment longues à Parent.

C'est pour cette raison que le représentant du syndicat à demandé au négociateur de la compagnie d'ajouter les mots " après 8 heures " à la ligne de l'article 12,4 qui traite des taux horaires payables lors des retenues excédant 14 heures. Cette optique des choses est effectivement confirmée par le négociateur de la compagnie. Dans un courriel envoyé à son patron le 29 mai 2003, ce dernier dit, en partie :

I remember that René asked to add the references that punitive rate would apply after 8 hours. I remember also that we would apply what is applied with respect to extended runs whatever that could be. I just found out that payment of punitive rates applies only after the 14th hours [sic] and everything between 8 and 13 is paid at straight time. As a result, the wording that was put in the BLE/FIL agreement is an oversight and should reflect what is the normal application for extended runs.

Avec respect, il n'y a rien dans la preuve pour établir que le représentant syndical cherchait à obtenir tout simplement la même formule que celle qui s'applique dans la région centrale des opérations de la compagnie. Au contraire, sa preuve, que je juge être crédible, est qu'il voulait une clause pour remédier spécifiquement au problème de la gare de Parent. Même si le représentant de la compagnie s'est trompé en ce qui concerne les " extended runs ", une erreur dans la connaissance ou la compréhension d'une des parties n'est pas pour autant une erreur cléricale ou administrative.

À la lumière de ce qui est devant l'arbitre, force est de constater que les parties n'étaient pas d'un commun accord et il n'y a donc par lieu de corriger une simple erreur cléricale par la rectification. Au contraire, comme les parties avaient une compréhension ou des intentions différentes l'une de l'autre, c'est l'intention du libellé de la convention qui doit l'emporter. En ce cas, l'intention du libellé de l'article n'est pas ambiguë et la position du syndicat doit donc être accueillie.

Pour ces motifs, l'arbitre déclare que le libellé de l'article 12,4 est conforme à l'interprétation du syndicat et ordonne à la compagnie d'accorder les réclamations soumises depuis le 6 juillet 2003.


 

Le 19 septembre 2005 (sgn.) MICHEL G. PICHER
L'ARBITRE