BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU Canada CAUSE NO. 3506 entendu à Montréal, le mardi le 13 septembre 2005 concernant LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA SUR REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE | ||||
LITIGE : La compagnie maintient que lors de la signature de l'avenant du 5 février une erreur dans la version finale du document c'est glisser et que l'article 12,4 ne reflète pas l'intention des parties. EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT: Lors de la signature de l'avenant de 5 février 2003, l'article 12,4 de l'avenant se lisait comme suit :
La Compagnie a respecté le libellé de l'article 12,4 depuis la date de ratification, soit le 14 mars 2003 au 6 juillet 2003, date du premier billet refusé. La position de la Compagnie est qu'elle a omis de retirer la mention après 8 heures de l'article 12,4 dans le document final signé par les parties et que ce libellé ne reflète pas l'intention des parties. Le Syndicat est en complet désaccord avec la position de la Compagnie
| ||||
POUR LE SYNDICAT : | ||||
Représentaient la Compagnie : | ||||
|
- Directrice relations de travail, Montréal | |||
Et représentaient le Syndicat : | ||||
|
- Président général, Grand-Mère | |||
SENTENCE ARBITRALE Ce grief fait appel à certains principes fondamentaux de l'interprétation des conventions collectives. La compagnie prétend que les mots " après 8 heures " en caractère gras dans l'exposé des faits découlent d'une erreur administrative ou cléricale. Elle demande à l'arbitre de déclarer que le libellé concernant les taux horaires pour les employés retenus à la gare de détachement doit se lire, en partie :
Selon l'employeur, cette correction devrait se faire par l'opération de la doctrine de rectification, afin que le libellé de l'article 12,4 reflète " les vraies intentions négociées ". L'arbitre ne peut accueillir la position de l'employeur. Pour avoir recours à la doctrine de rectification, il incombe à la partie qui demande qu'elle soit appliquée de démontrer que le libellé de la convention collective n'exprime pas ce qui était clairement l'intention commune des parties. Autrement dit, la condition à satisfaire au préalable est de démontrer qu'en l'espèce le syndicat était d'accord que les taux horaires pour les heures de retenues excédant 10 heures seraient au taux majoré seulement après 14 heures. Cependant, la preuve est toute contraire. Selon le représentant syndical, le syndicat voulait inclure le langage spécifique qui donnerait le taux majoré pour des délais de 14 heures après la 8ième heure, en raison de la situation géographique de la gare de Parent. Cette position syndicale découle du changement d'opérations par laquelle les équipes ne sont plus assurées du retour à la maison le même jour. Pour le syndicat le but évident était de décourager les heures de retenues indûment longues à Parent. C'est pour cette raison que le représentant du syndicat à demandé au négociateur de la compagnie d'ajouter les mots " après 8 heures " à la ligne de l'article 12,4 qui traite des taux horaires payables lors des retenues excédant 14 heures. Cette optique des choses est effectivement confirmée par le négociateur de la compagnie. Dans un courriel envoyé à son patron le 29 mai 2003, ce dernier dit, en partie :
Avec respect, il n'y a rien dans la preuve pour établir que le représentant syndical cherchait à obtenir tout simplement la même formule que celle qui s'applique dans la région centrale des opérations de la compagnie. Au contraire, sa preuve, que je juge être crédible, est qu'il voulait une clause pour remédier spécifiquement au problème de la gare de Parent. Même si le représentant de la compagnie s'est trompé en ce qui concerne les " extended runs ", une erreur dans la connaissance ou la compréhension d'une des parties n'est pas pour autant une erreur cléricale ou administrative. À la lumière de ce qui est devant l'arbitre, force est de constater que les parties n'étaient pas d'un commun accord et il n'y a donc par lieu de corriger une simple erreur cléricale par la rectification. Au contraire, comme les parties avaient une compréhension ou des intentions différentes l'une de l'autre, c'est l'intention du libellé de la convention qui doit l'emporter. En ce cas, l'intention du libellé de l'article n'est pas ambiguë et la position du syndicat doit donc être accueillie. Pour ces motifs, l'arbitre déclare que le libellé de l'article 12,4 est conforme à l'interprétation du syndicat et ordonne à la compagnie d'accorder les réclamations soumises depuis le 6 juillet 2003.
| ||||
Le 19 septembre 2005 |
(sgn.) MICHEL G. PICHER L'ARBITRE |