BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3518

entendu à Montréal, le jeudi, le 13 octobre 2005

concernant

CANPAR

et

MÉTALLURGISTES UNIS D'AMÉRIQUE, LOCAL 1976

LITIGE :

Les 20 mauvais points qui ont été versés au dossier disciplinaire de M. Sylvain De Bellefeuille « pour manquement à la discipline le 18 décembre 2003. »

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le 26 janvier 2004, Monsieur De Bellefeuille s'est présenté à une entrevue relative à un manquement à la discpline le 18 décembre 2003. La transcription de cette entrevue démontre que la version de M. De Bellefeuille diffère de celle du superviseur Paquin en ce qui regarde l'incident reproché. Le 29 janvier 2004, la compagnie a inscrit 20 mauvais points au dossier de M. De Bellefeuille pour manquement au service le 18 décembre 2003.

Le Syndicat a déposé un grief pour contester les mauvais points et a demandé que cette mesure disciplinaire soit effacée du dossier disciplinaire de M. De Bellefeuille.

La Compagnie a refusé le grief.
 

POUR LE SYNDICAT :
(SGN.) N. M. LAPOINTE
PRÉSIDENTE

POUR LA COMPAGNIE :
(SGN.) P. D. MACLEOD
PRÉSIDENT ADJOINT - EXPLOTATIONS

Représentaient la Compagnie :

R. Dupuis
R. Paquin

- Directeur régional, Lachine
- Superviseur, Montréal

Et représentaient le Syndicat :

N. Lapointe
J. Greffe
R. Pichette
S. DeBellefeuille

- Présidente, Montréal
- Président de local, Montréal
- Président de local, Montréal
- Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

Vers le 15 décembre 2003, un avis de la Compagnie concernant les nouvelles règles de stationnement et de traction des remorques est affiché dans la cantine des chauffeurs du terminal de Lachine. Cet avis explique la nouvelle procédure à suivre pour stationner ou tirer les remorques qui se trouvent contre un quai.

Le 18 décembre 2003, M. De Bellefeuille, lors de ses activités journalières, arrive à Boisbriand avec une remorque de marchandise qui doit être déchargée par les employés. Le superviseur des chauffeurs, M. Robert Paquin, a alors eu une conversation avec M. De Bellefeuille au sujet des nouvelles procédures de sécurité des remorques. Selon M. Paquin, M. De Bellefeuille lui aurait dit ceci durant leur conversation : « Si dans la province il y avait un gérant qui se tiens debout, il n’y aurait pas ces procédures là, mais Dupuis a pas de couille puis il est pas capable de se tenir deboutte ». M. De Bellefeuille, pour sa part, maintient qu’il a dit à M. Paquin qu’il n’y a aucun superviseur d’accord avec cette nouvelle procédure à Montréal (Lachine) ou ailleurs et que, de toute façon, il n’y a personne qui a assez de couilles pour se tenir debout devant le directeur régional, M. Robert Dupuis, et de lui dire que ce n’est pas une bonne procédure.

Le 13 janvier 2004, M. De Bellefeuille est avisé qu’une entrevue aura lieu le 22 janvier 2004 au terminal Lachine, conformément à l’article 6 de la convention collective. L’entrevue a été reportée au 26 janvier 2004, à la suite d’un accord entre les parties concernées. Lors de l’entrevue du 26 janvier 2004, la Compagnie a fourni à M. De Bellefeuille des précisions concernant son manquement disciplinaire du 18 décembre 2003. Un document signé par M. Paquin, lequel décrit les détails de sa conversation avec M. De Bellefeuille, est aussi déposé par le représentant de la Compagnie lors de cette même rencontre. Après avoir pris connaissance de ce document, M. De Bellefeuille exprime son désaccord et demande que l’entrevue soit reportée et ce, selon l’article 6, puisque M. Paquin n’est pas présent. L’entrevue est ajournée.

L’entrevue se poursuit le 28 janvier 2004. C’est à ce moment que M. De Bellefeuille et son représentant syndical sont informés que M. Paquin ne sera pas présent, mais qu’il sera disponible par téléphone. M. De Bellefeuille accepte de poursuivre l’entrevue, mais avise la Compagnie qu’il conteste la procédure en vertu de l’article 6 de la convention collective, étant donné l’absence de M. Paquin. M. De Bellefeuille a indiqué lors de l’entrevue qu’il n’était pas d’accord avec la déposition de M. Paquin. Par contre, M. De Bellefeuille a reconnu avoir dit ce qui suit : « À Montréal et ailleurs y a pas un superviseur qui est d’accord en partie avec la procédure. Y a pas un superviseur qui a assez de couille pour se tenir debout devant Bob Dupuis pour lui dire que c’est pas bon la procédure … » M. De Bellefeuille a ajouté à ceci que toutes ces conversations se sont déroulées dans une bonne ambiance, « shop talk ».

La Compagnie est d’avis qu’elle a respecté l’article 6 de la convention collective en permettant à M. De Bellefeuille de poser des questions à M. Paquin par téléphone lors de l’entrevue du 28 janvier 2004. La Compagnie souligne que depuis toujours, les entrevues se font par téléphone à partir de Calgary et ce, en raison des distances.

L’arbitre reconnaît que la pratique de tenir les entrevues par téléphone en raison des longues distances et des difficultés de déplacement s’est développée au fil des années. De plus, M. De Bellefeuille a lui-même finalement consenti à participer à l’entrevue du 28 janvier 2004 et à cette occasion il a répondu aux questions de l’enquêteur. Il n’y a donc pas eu un vice de procédure selon l’article 6 de la convention collective, tel que le suggère le Syndicat.

L’arbitre est d’avis qu’il y a eu une infraction disciplinaire de la part de M. De Bellefeuille. Même s’il pensait avoir bien suivi les nouvelles règles, M. De Bellefeuille n’a pas eu raison de s’exprimer d’une façon vulgaire à l’égard de M. Dupuis, ou un autre superviseur. Les commentaires de M. De Bellefeuille sont irrespectueux et sont plus que du « shop talk ».

En ce qui concerne les 20 points disciplinaires, l’arbitre prend en considération que M. De Bellefeuille, au service de la Compagnie depuis 1978, n’a jamais caché avoir utilisé des mots vulgaires et irrespectueux. De plus, bien que M. De Bellefeuille ait un dossier disciplinaire assez important, sa dernière infraction disciplinaire pour insubordination date de plusieurs années, soit de 1997.

À la lumière de l’ensemble de la preuve et de l’ensemble du dossier devant moi, j’accueille le grief en partie en concluant que la mesure disciplinaire imposée a été excessive. Je remplace donc la pénalité de 20 points par une pénalité de 10 points.
 

Le 17 octobre 2005

(Signé) JOHN M. MOREAU, c r
ARBITRE