BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3537

 

entendu à Montréal, le mardi, le 10 janvier 2006

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

SUR REQUÊTE ÉMaNaNT D’UNE SEULE PARTIE

 

LITIGE :

            L'avis de la compagnie signifié selon les dispositions de l'article 78.2 de la convention collective 1.1 ainsi que de l'avenant du Territoire du Nord du Québec.

 

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:

            Le 22 juillet 2005 la compagnie avise le syndicat de son intention d'abolir deux postes à triage Garneau et par le fait même de réduire le nombre de postes garanties pour le terme du contrat à triage Garneau selon la lettre 4 de l'avenant du Territoire du Nord du Québec.

 

            Le syndicat conteste l'applicabilité de l'article 78.2 pour le Territoire du Nord du Québec.

 

            La compagnie maintient sa position et réduit les postes.

 

POUR LE SYNDICAT :

(SGN.) R. LECLERC

PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                              – Directeur, Relations du travail, Montréal

D. Laurendeau                      – Directeur, Relations du travail, Montréal

C. Joanis                              – Directrice, Relations du travail, Montréal

Y. Hamelin                            – Superviseur Transport, Garneau

D. Parent                              – Superviseur Transport, Taschereau

D. VanCauwenbergh            – Directeur Sr., Relations du travail, Montréal

Et représentaient le Syndicat :

R. Leclerc                             – Président général, Grand-Mère

F. Roberge                           – Président Local, Montréal

E. Caouette                          – Témoin

G. Duhaime                          – Témoin

R. Leroux                              – Témoin

J. Béchard                            – Témoin

SENTENCE ARBITRALE

 

            La compagnie soumet une objection préliminaire en invoquant l’application du principe « res judicata » dans le présent litige entre la CFTC et la compagnie au sujet de l’application de l’article 78.2 de la convention collective 1.1 au Territoire du Nord du Québec et la réduction du nombre de postes à Garneau TNQ.

 

            La compagnie soumet que la cause BAMCFC 3519 entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports, cause entendue le 12 octobre 2005, est identique au présent litige entre la compagnie et la CFTC quant à l’application de l’article 78.2 de la convention collective 1.1 au Territoire du Nord du Québec (TNQ) et quant à la réduction du nombre de postes à Garneau TNQ. La compagnie souligne que l’article 78 de la convention collective 1.1 emploi exactement le même langage que celui que l’on retrouve à l’article 79 de la convention collective 4.16, lequel était l’objet de la cause BAMCFC 3519.

 

            En réponse à la compagnie, le syndicat maintient que pour que le principe de « res judicata » puisse s’appliquer, l’identité des parties et l’objet de la cause doivent être les mêmes. Quant à l’identité des parties, la cause BAMCFC 3519 concerne un litige entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports. Le présent litige est entre la compagnie et la CFTC- Lignes de l’Est. Les parties ne sont donc pas les mêmes.

 

            L’arbitre souligne les principes énoncés dans l’ouvrage Brown and Beatty, Canadian Labour Arbitration (Third) à 1:3100

 

… where precisely the same grievance is brought a second time by the same party or grievor, arbitrators have applied the doctrine of res judicata and have held the second grievance to be inarbitrable.

 

Moreover, it is generally conceded that arbitral awards have no binding effect where the prior award is under a different collective agreement, or where one of the parties did not participate in the earlier proceedings. However, even in these circumstances arbitrators are influenced by earlier decisions, and where the prior awards are not conflicting and suggest a uniform line of reasoning, it is not likely that an arbitrator will lightly disregard them.

 

            Étant donné que dans le présent litige les parties ne sont pas les mêmes et que le syndicat n’a pas participé à l’audience de la cause BAMCFC 3519 tenu le 12 octobre 2005, l’arbitre est d’avis que le principe de « res judicata » n’est pas applicable en l’espèce. L’objection préliminaire de la compagnie est donc rejetée.

 

            Par contre, l’arbitre est d’accord avec le principe ci-haut énoncé à l’effet que « ... where the prior awards are not conflicting and suggest a uniform line of reasoning, it is not likely that an arbitrator will lightly disregard them ». Ce principe s’applique bien au présent litige. 

 

            Premièrement, les dispositions de la lettre 7 de l’avenant entre la compagnie et la CFTC du 12 mai 2005 concernant le TNQ sont identiques à la lettre 7 de l’avenant du 16 décembre 2004 entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports relativement au TNQ. De plus, l‘article 78 de la convention collective 1.1 et l’article 79 de la convention collective 4.16 sont identiques. L’avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC concernant le TNQ a été renouvelé en date du 12 mai 2005. Les règles de travail énoncées dans l’avenant du 5 février 2003 sont donc toujours en vigueur. Tel que le souligne la compagnie, dans l’avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC, la dernière clause du préambule stipule ce qui suit :

 

Il est convenu que les dispositions générales de la convention collective 1.1 s’appliquent au territoire du Nord du Québec, sauf dans les cas où il y a un conflit avec les dispositions reconnues de cet Avenant, auquel cas cette dernière prévaudra.

 

            Les articles applicables, non applicables ou amendés dans l’avenant du 5 février 2003 sont ensuite énumérés en ordre suivant les termes de la convention collective 1.1. À la page 6 de cette liste, à l’article 78 « Changements aux conditions de travail et effets défavorables », il est clairement indiqué « Applicable ». Les dispositions de l’article 78 sont donc applicables à l’ensemble du TNQ.

 

            L’arbitre rejette l’argumentation du syndicat à l’effet que les lettres et les autres pièces justificatives confirment que le plancher d’emploi ou le nombre minimal d’affectations est en vigueur depuis 1995, a été modifié en 1996 par le Comité consultatif, a été confirmé à nouveau par le Comité consultatif en 1999, a été reconduit en 2003 avec la lettre 7 de l’avenant du 5 février 2003 et finalement, a été reconduit à nouveau en 2005 pour une durée de cinq ans, se terminant le 14 décembre 2009.

 

            À ce sujet, l’arbitre souligne le paragraphe suivant de la cause BAMCFC 3519:

 

L’arbitre souscrit à l’avis de la Compagnie qu’un plancher d’emploi est un bénéfice substantiel. Il est donc nécessaire d’avoir un langage plus précis, semblable à celui que l’on retrouve à la lettre #9, et lequel confirmerait d’une façon précise que le nombre de postes sera maintenu dans chaque terminus pour la durée de l’avenant. Comme l’arbitre Picher a écrit dans CROA 2932:

 

… The parties to this collective agreement are not unfamiliar with the drafting of collective agreement provisions of some complexity. They should, I think, be expected to have made some clear provision in writing, in the fashioning of their arrangement in the fall of 1994, if the mutual intention was to provide to hybrid conductors working in time pools at Toronto North with the protection of a basic day’s pay when not called in unassigned service, particularly where they have received timely notice of the cancellation of their regular assignment, in keeping with the provisions of article 61.8 of the collective agreement. …

 

Le langage employé dans la lettre 7 établit des postes, mais ne garantit pas le nombre de postes pendant le terme de l’avenant. En l’absence d’un langage précis relativement à la question de garantie, l’article 79.2 prévoit, selon l’avis de l’arbitre, que la compagnie a le droit, lors de « la répartition de travail », de prendre de telles mesures, c’est-à-dire de réduire de deux postes le nombre de postes à Garneau.

 

            En conclusion, la compagnie a démontré que les dispositions de l’article 78 de la convention collective 1.1 sont applicables au TNQ, tel que contenu dans l’avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC et renouvelé en date du 12 mai 2005. La compagnie a donc le droit de réduire le nombre de postes du TNQ par deux postes, c’est-à-dire de seize à quatorze postes, tel que décrit dans la lettre de la compagnie au syndicat du 22 juillet 2005.

 

            Pour ces motifs, le grief est rejeté.

 

 

Le 16 janvier 2006                                                                                (signé) J. M. MOREAU, c.r.

ARBITRE