BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3538

 

entendu à Montréal, le mardi, le 10 janvier 2006

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

            Le grief est relié au refus de la compagnie d'accorder les mesures correctives d'après les dispositions de l'annexe 72 et 95 en raison de la violation de l'article 29 de la convention collective.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Ce grief concerne une demande de mesures correctives de la part du syndicat pour chacune des réclamations soumises par les employés entre la période d'hiver 2003 et l'hiver 2004 pour avoir excéder dix heures en service après avoir fait une demande de repos. Les trains identifiés dans les réclamations sont les trains en affectation manœuvre de ligne.

 

            Le syndicat prétend que ces employés ont été lésés dans leurs droits de prendre du repos après avoir fait la demande d'être relevés après dix heures en devoir.

 

            La compagnie n'est pas d'accord.

 

POUR LE SYNDICAT :                              POUR LA COMPAGNIE :

(SGN.) R. LECLERC                                  (SGN) D. GAGNÉ

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                                        POUR: K. E. CREEL

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                              – Directeur, Relations du travail, Montréal

C. Joanis                              – Directrice, Relations du travail, Montréal

Y. Hamelin                            – Superviseur Transport, Garneau

D. Parent                              – Superviseur Transport, Taschereau

D. VanCauwenbergh            – Directeur Sr., Relations du travail, Montréal

Et représentaient le Syndicat :

R. Leclerc                             – Président général, Grand-Mère

F. Roberge                           – Président Local, Montréal

E. Caouette                          – Témoin

G. Duhaime                          – Témoin

R. Leroux                              – Témoin

J. Béchard                            – Témoin

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Le syndicat soumet que les mécaniciens de locomotive ont fait des demandes de repos selon les dispositions de l’article 29 de la convention collective 1.1 et que la compagnie a omis de relever les équipes pour le début de leur période de repos. Le syndicat prétend que les employés ont été lésés dans leurs droits de prendre une période de repos. Il demande comme mesure corrective que l’arbitre accorde à ses membres la rémunération de 100 miles pour chaque réclamation soumise relativement au non-respect de l’article 29 de la convention collective 1.1.

 

            Le syndicat se réfère à l’entente du 15 avril 2003 entre la compagnie et les Teamsters (« Remedy Application »). Le syndicat soulève que les mécaniciens de locomotive, qui ont soumis des réclamations pour des mesures correctives, doivent être traités de la même façon que les mécaniciens de locomotive visés par cette entente. Le syndicat soulève aussi qu’il ne peut y avoir deux applications différentes pour les membres qui sont couverts par la même convention collective 1.1. De plus, en tout temps, les officiers de la compagnie pouvaient consulter le département des Ressources humaines car l’information concernant les réclamations y est toujours disponible.

 

            La compagnie maintient que les mécaniciens de locomotive, qui ont soumis des réclamations pour des mesures correctives, n’ont fourni que le minimum de détails pour justifier leurs réclamations. Aussi, la compagnie maintient qu’aucune des réclamations ne spécifie que le réclamant devait continuer son travail au-delà de la dixième heure à la suite d’une directive spécifique de son superviseur.

 

            À la lumière de la preuve détaillée soumise par la compagnie, l’arbitre est d’accord que le syndicat n’a pas produit à la compagnie les informations nécessaires démontrant que les six mécaniciens de locomotive (qui ont fait la demande pour une période de repos) ont été obligés par leur superviseur de continuer de travailler au-delà de dix heures en service. Les fichiers de travail pour les six mécaniciens qui ont soumis des réclamations pour la période du mois de novembre 2002 jusqu’au mois de décembre 2005 démontrent que, dans la majorité des cas, ces mêmes six mécaniciens ont travaillé régulièrement au-delà de dix heures en service sur des affectations avant, pendant et après la période des réclamations pour les mesures correctives. En effet, les six mécaniciens avaient l’habitude de travailler régulièrement plus de dix heures en service par quart de travail. Par exemple, un des six mécaniciens a dépassé les douze heures en service à 35 reprises alors qu’il avait demandé une période de repos après dix heures de service.

 

            Selon l’article 29.5 de la convention collective 1.1, lorsque le mécanicien de locomotive décide volontairement de continuer à travailler (après avoir fait la demande pour une période de repos après dix heures de service) la compagnie ne l’oblige pas à arrêter de travailler, puisque l’employé est le propre juge de son état de fatigue. Les six mécaniciens de locomotive étaient d’accord pour continuer à travailler au-delà de dix heures de service.

 

            L’arbitre conclut, en l’espèce, que ces six employés n’ont pas été lésés dans leur droits de prendre une période de repos après avoir fait la demande d’être relevés de leur travail après dix heures en devoir. Selon l’arbitre, il n’y a pas eu de violation de l’article 29 de la convention collective 1.1.

 

            Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, l’arbitre rejette le grief.

 

Le 16 janvier 2006                                                                                (signé) J. M. MOREAU, c.r.

ARBITRE