BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 3544
concernant
CANPAR TRANSPORT
et
MÉTALLURGISTES UNIS D'AMÉRIQUE, LOCAL 1976
LITIGE :
Lettre déposée au dossier de M. De Bellefeuille le 29 septembre 2005.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
Le 29 septembre 2006 la Compagnie a mis au dossier de M. De Bellefeuille une lettre dite d'instruction.
Le Syndicat a déposé un grief car le syndicat considère que cette lettre était une mesure disciplinaire et a demandé à la Compagnie que la lettre soit révisée et qu'elle soit strictement une lettre d'instructions.
La Compagnie a refusé le grief.
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :
(SGN.) N. M. LAPOINTE (SGN.) P. D. MACLEOD
PERMANENTE SYNDICAL PRÉSIDENT ADJOINT DES EXPLOITATION
Représentaient la Compagnie :
P. D. MacLeod – Président adjoint des Exploitations
Et représentaient le Syndicat :
N. M. Lapointe – Permanente syndicale
SENTENCE ARBITRALE
L'Arbitre peut comprendre le point de vue syndical qui semble motivé le grief. La lettre en question reproche à M. De Bellefeuille de ne pas avoir accompli sa tâche tel que demandé et cela conformément à des instructions bien communiquées par le passé. Cependant, le seul fait de communiquer par écrit à un employé une erreur dans l'accomplissement de ses fonctions n'est pas pour autant de la discipline. Un rappel à l'ordre, qu'il soit verbal ou écrit, n'est pas nécessairement une mesure qui fait partie du dossier disciplinaire de l'employé. S'il était autrement, un employeur se verrait obligé d'avoir recours aux enquêtes formelles à chaque fois qu'il se trouve obliger de communiquer une instruction la moindrement corrective.
Il est reconnu que la lettre en l'espèce ne peut pas être utilisée en tant qu'incident disciplinaire antérieur à l'avenir. En autant que le manque d'une enquête aurait empêché la possibilité d'une explication disculpant l'employé et aurait écarté la possibilité d'un grief, cette lettre ne pourrait toutefois avoir que peu de valeur pour ce qui est de sa véracité ou du mérite de l'incident.
Pour ces motifs le grief doit être rejeté.
Le 20 avril 2006 (signée) MICHEL G. PICHER
ARBITRE