BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3612

 

entendu à Montréal, le mardi, le 10 avril 2007

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            Le grief est relié à l’interprétation des conditions applicables pour les maintiens de salaire suite à l’émission de l’article 78.2 pour Garneau TNQ.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Suite à l’émission de l’article 78.2 applicable le 22 novembre 2005, et les réductions de postes d’ingénieurs de locomotive à Garneau (TNQ) deux ingénieurs de locomotive ont exercé leur ancienneté à Garneau (CN) et bénéficient d’un maintien de salaire.

 

            L’interprétation de la Compagnie est que ces ingénieurs de locomotive doivent protéger le poste le mieux rémunéré à Garneau (CN) et (TNQ) au changement de printemps 2007, et les autres changements de printemps par la suite, en conformité avec l’article 78.13(c).

 

            La position du Syndicat est que la Compagnie impose une nouvelle application des conditions applicable pour les maintiens de salaire selon l’article 78 de la convention collective. Depuis la création du Territoire du Nord du Québec la Compagnie ne peut obliger un de ses membres à travailler dans le TNQ pour être éligible à son maintien de salaire.

 

            Le Syndicat maintient que l’interprétation des conditions applicables pour les maintiens de salaire proposé par la Compagnie est sans fondement et constitue une violation de la convention collective en vigueur.

 

            La Compagnie n’est pas d’accord.

 

POUR LE SYNDICAT :                              POUR LA COMPAGNIE :

(SGN.) RENÉ LECLERC                           (SGN.) DONALD GAGNÉ

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                                        POUR : PREMIER VICE-PRÉSIDENT


Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                              – Directeur, relations de travail, Montréal

C. Desjardins                       – Directeur, relations de travail, Montréal

D. VanCauwenbergh            – Premier Directeur, relations de travail, Toronto

P. Rousseau                        – Assistant Manager, Pay Sytems, Moncton

 

Et représentaient le Syndicat :

 

R. Leclerc                             – Président général, Grand-Mère

C. Desbiens                         – Président Local, 558

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Le litige dans le présent dossier est bien exprimé dans l’exposé conjoint du cas. Est-ce qu’un employé qui à l’avantage d’un maintien de salaire qui découle de son service au TNQ, et qui travaille au CN suite à la réduction de son poste au TNQ, est obligé de protéger le poste le mieux rémunéré à sa gare d’attache de Garneau, soit au CN ou au TNQ, au changement de printemps 2007, et aux autres changements de printemps à venir, selon l’article 78.13(c)?

 

            Le Syndicat prétend que la compagnie ne peut pas pénaliser un employé par la diminution de son maintien de salaire en raison de son choix de ne pas quitté son emploi au-dedans des opérations de CN à Garneau pour prendre un poste plus payant au service du TNQ à Garneau.

 

            Le litige se présente parce que Garneau est une gare d’attache pour le TNQ autant que pour le CN. La situation que présente ce dossier n’arriverait pas aux autres gares d’attaches du CN qui ne servent pas également de gare d’attache au TNQ. Pertinemment, un employé est seulement obligé de protéger le poste le mieux rémunéré à sa gare d’attache, afin de ne pas subir de réduction de son maintien de salaire.

 

            L’arbitre éprouve une certaine difficulté à accueillir la position du Syndicat à l’effet que Garneau est en réalité deux gares d’attaches, une pour le TNQ et une autre pour le CN. En ce qui concerne le maintien de salaire, il est évident que les parties n’ont pas conçu l’existence d’un mur étanche entre les deux entités. Il est clair, par exemple, qu’un employé peut laisser le service du TNQ avec un maintien de salaire, et garder ce maintien de salaire au service de l’autre entité, le CN. C’est précisément ce qu’on fait les deux ingénieurs de locomotive qui sont le sujet du grief.

 

            Le preuve démontre que dans l’avenant du 5 janvier 2003, les parties ont convenu que les dispositions de l’article 78 de la convention collective du CN s’applique « … au territoire du Nord du Québec ». Il n’y a rien dans ces dispositions qui précise qu’un employé qui bénéficie d’un maintien de salaire est exempt de son obligation de protéger le poste le mieux rémunéré à sa gare d’attache comme condition de garder son maintien de salaire, en raison du seul fait que sa gare d’attache comprend les opérations et de CN et du TNQ.

 

            Il est important de souligné qu’il n’y a rien qui oblige l’employé de passer au service du TNQ s’il ou elle ne veut pas le faire. Mais force est de constaté que, d’après le libellé de l’article 78.13(e)(2) et la Note 1 qui s’y rattache, ainsi que les dispositions de l’Avenant, il ou elle peut exercer son ancienneté pour prendre un poste mieux payé au service du TNQ, même s’il est au service du CN, aux changements de printemps.

 

            Les deux mécaniciens de locomotive qui nous concernent gardent toujours leurs droits d’ancienneté au TNQ, et demeurent des employés du TNQ pour les fins de leur droit de rappel. Parce que la gare d’attache des deux mécaniciens de locomotive en question est Garneau, une gare qui comprend le service du CN comme celui du TNQ, pour les fins de l’article 78 de la convention collective, ces employés doivent protéger le poste le mieux rémunéré à leur gare d’attache, que ce soit au CN ou au TNQ, ou bien subir la diminution de leur maintien de salaire. De statuer autrement nierait l’échange d’obligations que les parties ont eux-mêmes négocié comme pierre angulaire au système de maintien de salaire.

 

            Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

 

 

Le 16 avril 2007                                                                           ____________________________

                                                                                                             MICHEL G. PICHER

ARBITRE