BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3625

 

entendu à Montréal, le jeudi, le 12 juillet 2007

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LE SYNDICAT NATIONAL  DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA)

SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

 

LITIGE :

            Congédiement de Lambert Allard, à Montréal.

 

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

            Le 8 février 2006, le plaignant s’est vu imposer 20 points de démérite pour avoir été en retard à trois occasions (les 13 et 19 décembre 2005 et le 16 janvier 2006) et pour s’être absenté le 25 janvier 2006.

 

            Le même jour, le plaignant a été congédié pour avoir accumulé 75 points de démérite.

 

            Le Syndicat soumet que la sanction disciplinaire était disproportionnée et il demande la réintégration du plaignant avec pleine réparation.

 

            La Compagnie réfute l’opinion et la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :

(SGN.) A. ROSNER

REPRÉSENTANT NATIONAL

Représentaient la Compagnie :

S. Grou                                 – Directeur, Relations de travail, Montréal

R. Champagne                     – Surintendant adjoint, Montréal

R. Baker                               – Surintendent - NOZ

D. S. Fisher                          – Directeur, Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

A. Rosner                             – Représentant national, Montréal

C. Rainville                           – Représentant régional, Montréal

B. Oxford                              – Représentant local, Montréal

D. St-Louis                           – Représentant national, Montréal

L. Allard                                 – Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

            Au moment de son congédiement le plaignant avait 55 points de démérite à son dossier. Il avait été réintégré au travail moyennant les conditions établies dans une entente de dernière chance qui stipulait, entre autres, qu’il serait passible de congédiement « sans appel » si son assiduité au travail n’était pas égale à celle de ses co-travailleurs sur un échantillon de deux mois, pendant une période de deux ans.

 

            L’arbitre ne peut accueillir l’objection préliminaire de la compagnie concernant la recevabilité du grief. Le congédiement de M. Allard n’a pas été en raison de son manquement aux conditions de son entente de dernière chance. Pour les raisons qu’elle doit connaître, la compagnie a jugé bon de convoquer le plaignant à une enquête disciplinaire pour ses retards et ses absences en décembre 2005 et janvier 2006, sans aucune mention de l’entente. À ce moment là il n’avait pas encore complété deux mois d’emploi sous les conditions de l’entente de dernière chance. Or, il n’y a pas lieu d’une allégation du non-respect des conditions de cette entente. La compagnie ne peut donc pas prétendre que l’interdiction de son droit d’appel à l’arbitrage s’applique en ces circonstances.

 

            Mais il reste toujours une question importante à trancher. Est-ce que la compagnie avait juste cause pour les 20 points de démérite imposés au plaignant? La preuve démontre que M. Allard avait dans son dossier un historique  de retards et d’absences qui lui avait mérité des mesures disciplinaires fréquentes. Le congédiement de M. Allard représente la onzième fois qu’il a été sanctionné pour ses retards ou pour son absentéisme. Manifestement, la compagnie a été patiente et à bien suivi les principes de la discipline progressive à son égard.

 

            Malgré ces efforts, M. Allard ne semble pas avoir appris l’importance de respecter son obligation d’être au travail à l’heure. La preuve devant l’arbitre démontre qu’il s’est présenté au travail en retard le 19 décembre 2005 pour faire réparer son auto. À mon avis, il s’agit d’un incident de culpabilité qui justifie une mesure disciplinaire. À la lumière des antécédents au dossier de M. Allard, l’arbitre juge que vingt points de démérite n’était pas une mesure déraisonnable. Même une discipline de cinq points de démérite aurait entraîné son congédiement. En l’espèce, l’arbitre ne peut trouver aucun facteur atténuant qui pourrait justifier une réduction de la peine.

 

            Pour ces motifs le grief est rejeté.

 

 

Le 16 juillet 2007                                                                                 (signé) MICHEL G. PICHER

ARBITRE