BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3637

 

entendu à Montréal, le mardi, le 11 décembre 2007

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

LITIGE :

            Demande de retraite anticipée soumis conformément aux dispositions de l’Annexe 3C de la convention collective 4,16.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Conformément aux dispositions de l’Annexe 3C de la convention collective 4,16, la circulaire J05.030 datée du 12 septembre 2005 fut affichée à l’attention du personnel de train du territoire d’ancienneté No. 18.

 

            Par lettre du 27 septembre 2005, monsieur C. Brouillette, chef de train au terminus de Garneau (Territoire Nord du Québec) soumit une demande rencontrant les exigences de 55 ans et totalisant 85 points.

 

            La demande fut refusé par la Compagnie alléguant l’absence de surplus de personnel.

 

            Le Syndicat maintient qu’il y avait un surplus de personnel que monsieur Brouillette aurait dû obtenir le crédit de retraite offert par la circulaire du 12 septembre 2005. De plus, le Syndicat demande un paiement supplémentaire pour compenser les intérêts perdus par monsieur Brouillette.

 

            La Compagnie maintient son refus.

 

POUR LE SYNDICAT :                  POUR LA COMPAGNIE :

(SGN.) D. JOANNETTE                (SGN.) D. GAGNÉ

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                 POUR : LE VICE-PRÉSIDENT, GRANDS LACS & CHAMPLAINE

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                              – Directeur – Relations de travail, Montréal

D. A. Fournier                       – Directeur régional, C.G.E.

 

Et représentaient le Syndicat :

R. LeBel                                – Consultant

D. Joannette                         – Président général, Ville de Québec

J. Gagné                               – Président, Local 1139

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Le Syndicat prétend que la Compagnie a dérogé aux dispositions de l’Annexe 3C de la convention collective par son refus d’accorder au plaignant, M. C. Brouillette, une demande de retraite anticipée.

 

            Les parties conviennent que la gare de Garneau avait droit a un certain nombre de crédits de retraite anticipée découlant de l’avenant conclu en 1992 concernant les opérations de trains sans serre-freins, lors de la demande de M. Brouillette. Ce dernier possédait alors les points qui le rendaient éligible à la retraite. Cependant, la Compagnie soutient qu’il n’y avait pas de surplus d’employés à Garneau, et qu’elle n’était donc pas dans l’obligation d’offrir un crédit de retraite anticipée dans les circonstances qui existaient en octobre 2005.

 

            La gare de Garneau sert de gare d’attache pour les équipes au service du chemin de fer qui dessert le territoire du Nord du Québec (T.N.Q.). Suite à un avenant conclu entre les parties, le TNQ est pour toutes fins pratiques un chemin de fer séparé. Or, Garneau sert de gare d’attache non seulement aux employés du TNQ, qui sont affectés aux trains voyageant au nord de Garneau. Elle sert même temps comme gare d’attache pour les employés de CN, qui sont responsables des trains qui voyagent sur le territoire au sud de Garneau. Il est convenu que les deux groupes d’employés font partie du même territoire d’ancienneté et peuvent travailler sur les deux chemins de fer.

 

            Le Syndicat prétend que pour les fins de l’avenant du 29 mars 1992, le TNQ à Garneau est une gare d’attache séparée de celle du CN au même endroit. Selon son représentant, comme il y avait un surplus d’employés du côté TNQ en octobre 2005, le plaignant avait le droit de réclamer un crédit de retraite anticipée. La Compagnie soutient que comme il y avait une pénurie d’employés sur le côté CN à Garneau, il n’y avait pas de surplus d’employés pour les fins de l’Annexe 3C.

 

            Après mûre réflexion, l’Arbitre en vient à la conclusion que la position de l’employeur est bien fondée. Il est important de souligné qu’à l’origine de l’Annexe 3C, lors de l’introduction du service sans serre-freins, Garneau était une seule gare d’attache pour le CN. Le TNQ n’a été établit que plusieurs années plus tard, et a toujours été servi par les employés du même territoire d’ancienneté. Il est convenu que les employés à Garneau peuvent exercer leurs droits d’ancienneté pour se procurer des affectations aux trains des deux entités, TNQ et CN, selon le système des bulletins, et qu’ils peuvent également déplacer les employés des deux entités lorsqu’il y a une réduction des effectifs. Ce bureau a déjà statuer à l’effet que Garneau est une seule gare d’attache pour les fins des maintiens de salaire (voir BAMCFC 3612).

 

            Le Syndicat, qui a le fardeau de la preuve, ne peut démontrer aucun document contractuel pour indiquer que les parties ont amendé l’Annexe 3C et l’avenant du 29 mars 1992 pour effectivement établir deux gares de Garneau où il n’y en avait qu’un seul, suivant l’établissement du TNQ. L’Arbitre ne voit rien dans les documents en preuve qui reconnaît que les employés affectés au TNQ à Garneau sont considérés comme étant dans un terminal qui a des positions excédentaires pour les fins de l’Annexe 3C, si en fait il y a un manque d’employés dans les opérations du CN à la même gare de Garneau.

 

            Pour les fins de l’Annexe 3C il est important de reconnaître un des principes de base concernant l’offre des crédits de retraite anticipée. Le privilège de la retraite anticipée sous l’Annexe 3C est disponible seulement s’il y a des positions excédentaires dans une gare. Il est fondamental qu’un crédit est payable seulement si le départ de l’employé évite la mise à pied d’un plus jeune. Les crédits ne sont donc pas disponibles si, dans un terminal, la compagnie se voit obligée d’embaucher de nouveaux employés au moment des retraites anticipées.

 

            Telle était la situation à Garneau en octobre 2005. L’Arbitre accueille la preuve de la Compagnie qui démontre qu’elle se voyait obligée d’avoir recours aux superviseurs pour opérer les trains du CN à Garneau pendant cette période. Comme les employés à Garneau du côté TNQ, comme du côté CN, étaient du même territoire d’ancienneté, et comme l’avenant du 29 mars 1992 traite Garneau comme étant une seule gare pour la distribution des crédits de retraite anticipée, il n’y a pas lieu de croire que la gare de Garneau doit être considérée comme étant composée de deux gares séparées pour les fins de déterminer s’il y a des positions excédentaires. À l’avis de l’Arbitre un changement si important aux dispositions et à l’intention de l’avenant du 29 mars 1992 exigerait une entente écrite entre les parties, exprimées en termes clairs et non équivoques. Au contraire, en l’espèce, la preuve ne démontre aucune intention mutuelle de traiter Garneau comme étant deux gares séparées pour les fins de l’Annexe 3C.

 

            Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

 

Le 14 décembre 2007                                                                       (signée) MICHEL G. PICHER

ARBITRE