BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3681

entendu à Montréal, le mercredi, le 9 juillet 2008

Concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

and

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

LITIGE :

Le grief est au sujet du congédiement de Mme Michèle Ferland suite à son enquête pour avoir soumis des réclamations frauduleuses durant la semaine du 3 au 7 septembre 2007.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

En date du 10 septembre trois officiers de la compagnie ont rencontré l'équipe du 513 à Bécancour. Une discussion au sujet de leur fin de service a eu lieu, suite à celle discussion la compagnie a fait parvenir une convocation d’enquête pour le 14 septembre 2007 pour les circonstances entourant ses réclamations durant la semaine du 3 au 7 septembre 2007.

En date du 24 septembre 2007, Mme Ferland a été congédiée pour avoir soumis des réclamations frauduleuses.

Le Syndical maintient que la compagnie n’a en aucun temps démontré qu’il y avait eu fraude ou intention de fraude dans las réclamations tel que soumises et que enquête n’a pas été conduite de façon impartiale. La syndicat demande que Mme Ferland soit réintégrer à son poste avec compensation salariale et sans perte de séniorité.

La compagnie n’est pas d’accord.
 

POUR LE SYNDICAT :

LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL

(SGN.) R. LECLERC

POUR LA COMPAGNIE :

POUR: LE VICE-PRÉSIDENT, OPÉRATIONS

(SGN.) D. GAGNÉ

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné
G. Duberry
A. Daigle

– Directeur, Relations de travail, Montréal
– Supervisreur, Joffre
– Directrice, Relations de travail, Montréal

Et représentaient le Syndicat :

Me. D. L. Blouin
R. Leclerc
M. Ferland

– Conseiller juridique, Sherbrooke
– Président général, Grand-Mère
– Plaignante

 

SENTENCE ARBITRALE

Les faits pertinents au grief ne sont pas contestés. À la lumière de la preuve l’arbitre doit en venir à la conclusion que la plaignante, Mme Michèle Ferland, a sciemment réclamé le paiement pour des heures de travail qu’elle n’avait pas accomplies. Il semble qu’elle aurait fait un arrangement avec le chef de train de son équipe qui entrait son temps de travail dans le système CATS. Ce dernier, M. Pierre Rémillard, restait jusqu’à une heure de plus au travail pour compléter la documentation relativement au tâches accomplies. Ainsi il enregistrait son heure de départ actuel et effectuait une fin de service dans le système CATS qui donnait à la plaignante, ainsi qu’au serre freins, M. Boucher, une journée de travail de trente minutes de moins que celle de M. Rémillard, même si en fait Mme Ferland et M. Boucher avaient quitté les lieux une heure auparavant. C’est ainsi que la Compagnie a découvert des réclamations de temps illégitimes pour trente minutes deux fois et vingt minutes, une fois, pendant la semaine du 3 au 7 septembre 2007. Il y avait donc juste cause pour infliger à la plaignante un mesure discipline importante.

L’arbitre juge que le congédiement aurait été parmi les options possibles pour les gestes de la plaignante, en autant que ceux-ci portent atteinte au lien de confiance entre elle-même et son employeur. Cependant il y a deux facteurs atténuants qui, à mon avis, justifient une réduction de la peine dans ce dossier. Premièrement, Mme Ferland est une employée de long service, embauchée en 1985, dont le dosser disciplinaire ne révèle aucune conduite semblable. Deuxièmement, l’arbitre doit prendre en compte le traitement disciplinaire différent accordé à M. Rémillard, qui était celui qui introduisait les fausses données dans le système CATS, ainsi que M. Boucher, qui a reçu les même avantages que la plaignante en ce qui concerne les fausses déclarations d’heures travaillés. Ces deux employés ont également été congédiés mais ensuite réintégrés dans leur emploi, après trois mois de suspension. D’après quel principe peut-on justifier que M. Rémillard, la personne qui effectuait cet arrangement illégitime, subisse une suspension de trois mois, tandis que Mme Ferland demeure congédiée? À l’avis de l’arbitre, il n’y en a pas. Il est bien établi dans la jurisprudence que dans l’administration de mesures disciplinaires des gestes coupables semblables méritent une peine disciplinaire semblable. (voir par exemple, BACFC 3320, 3568, 3581 et 3673)

Or, en l’espèce, il serait discriminatoire et injuste d’infliger une peine de congédiement contre la plaignante tout en n’imposant qu’une suspension à ses compagnons d’équipe, dont la culpabilité est tout au moins comparable. Il y a donc lieu d’ajuster la discipline pour remettre les trois employés sur un pied d’égalité.

Le grief est donc accueilli, en partie. L’arbitre ordonne que la plaignante soit réintégrée immédiatement dans ses fonctions, sujet à une suspension de trois mois, avec dédommagement pour la balance de sa perte de salaire et d’avantages sociaux.
 

Le 15 juillet 2008 ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER