BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3696

entendu à Montréal, le mardi le 14 octobre 2008

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (CONSEIL 4000)

 

LITIGE :

L’imposition de 20 mauvais points au dossier de monsieur G. Hotila.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

20 mauvais point furent attribués au dossier disciplinaire de monsieur G. Hotila pour « menaces profanées envers un employé, monsieur Robert Charrette, le mercredi 22 août 2007, pendant votre quart de travail. »

Le Syndicat maintient que la discipline est injustifié.

La Compagnie est en désaccord.

 

POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :

(SGN.) D. ST-LOUIS (SGN.) S. GROU

REPRÉSENTANT NATIONAL DIRECTRICE, RELATION SYNDICAL

Représentaient la Compagnie :

S. Grou – Directrice, Relations syndicales, Montréal

D. S. Fisher – Premier directeur, Relations de travail, Montreal

D. N. Dobin – Gérant – Intermodal, Montréal

L. Poitras – Coordinatrice – Services à la Clientèle & Proc.

M. Vezina – Coordinateur – Principal – exploitation – Intermodal, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis – Représentant National, Montréal

J. Savaru – Vice-président – Intermodal, Montréal

C. Rainville – Représentant régional du St-Laurent

P. Cere – Comité chômage de Montréal

G. Hotila – Plaignant

SENTENCE ARBITRALE

Après étude de la preuve, l’arbitre en vient à la conclusion que M Hotila a fait des menaces verbales à l’employé Robert Charrette. Ceci s’est produit en deux volets, d’abord après un contact physique survenu par accident entre les deux employés à la porte de la cantine, et ensuite dans le bureau de M Denis Janvier, Coordinateur – exploitation, où les deux employés se sont présentés pour porter plainte.

En vue du dossier disciplinaire antécédent du plaignant, qui est très chargé, l’arbitre considère qu’il y avait juste cause pour l’attribution de 20 mauvais points et qu’il n’y a pas lieu de réduire la peine dans ces circonstances.

Pour ces motifs ce grief est rejeté.

 

Le 20 octobre 2008 L’ARBITRE

 

Le 20 octobre 2008 L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER