BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 3788
entendu à Montréal, le mercredi, 15 juillet 2009
concernant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE
L'AÉROSPATIALE,
DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DU CANADA (TCA-CANADA)
REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE
LITIGE :
L’imposition de 20 mauvais points au dossier de M. Jean François Morin.
EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:
Le 11 août 2006, 20 mauvais points furent attribués au dossier disciplinaire de M. Jean-François Morin pour « insubordination et usage de langage abusif envers le superviseur Pierre Piotte au début du quart de travail du 8 août ».
Le Syndicat maintient que la discipline est abusive, disproportionnée et injustifiée.
Le Syndicat demande que soient retirés et annulés du dossier de M. Morin les mauvais points imposés le 11 août 2006.
La Compagnie rejette les prétentions du Syndicat.
POUR LE SYNDICAT :
REPRÉSENTANT NATIONAL
(SGN.) D. ST-LOUIS
Représentaient la Compagnie :
S. Grou – Directrice, Relations du travail, Montréal
D. S. Fisher – Directeur principal, Relations du travail, Montréal
Et représentaient
le Syndicat :
D. St-Louis – Représentant national, Montréal
C. Rainville – Représentant régional, Montréal
SENTENCE ARBITRALE
Il n’est pas contesté que ces trois griefs en question (BAMCFC 3788, 3789 et 3790) ont été déposé au bureau d’arbitrage après un délais de vingt mois depuis la dernière étape de la procédure de règlement des griefs. La convention collective prévoit une limite de 45 jours pour cette étape et stipule qu’en défaut de respecter les délais un grief est considéré comme nul. L’article 24.8 se lit ainsi :
24.8 Si le Syndicat néglige de poursuivre le cours normal de la procédure dans les délais prescrits pour tout grief qui n’est pas une réclamation pour non-paiement de salaire, le différent est considéré comme étant sans objet. Si l’autorité compétente de la Compagnie omet de rendre sa décision en temps voulu, il est permis de procéder au stade suivant.
De plus, dans la décision BAMCFC 3493 l’arbitre s’est exprimé ainsi :
In the leading
decision of Re Becker Milk Company Ltd. and Teamsters Union, Local 647 (1978), 19 L.A.C. (2d) 216 (Burkett), a board
of arbitration was called upon to consider the virtually identical provisions
of the Ontario
Labour Relations Act, R.S.A. 1970, c.
232, s. 35(5a), the board of arbitration found that it was
appropriate to consider three factors: the reason for the delay given by the
offending party; the length of the delay; and the nature of the grievance.
Boards of
arbitration have made it clear that where it is apparent that there was
unexplained laxity on the part of the offending party in progressing a
grievance, it may not be appropriate for a board of arbitration to exercise its
discretion to relieve against the time limits. (See, e.g., Re Corporation of the City of Brantford
and Canadian Union of Public Employees, Local 181 (1983), 9 L.A.C. (3rd) 289 (Samuels); Re Helen Henderson Care Centre and Service
Employees’ Union, Local 183 (1992), 30 L.A.C. (4th) 150 (Emrich); Re Laidlaw Transit Ltd. and Canadian Union
of Public Employees, Local 2151 (2000), 93 L.A.C. (4th) 386 (Devlin).)
Dans le dossier qui nous occupe le Syndicat n’offre aucune explication valable pour le dépôt tardif de ces griefs. Un de ses représentants déclare que le fardeau du travail, des changements de personnel et la priorité donnée à certains dossiers de congédiement ont nécessité ces délais. Cependant il n’explique pas pourquoi le syndicat n’a rien communiqué à la Compagnie et n’a pas demandé une prorogation.
De plus, il appert de la preuve devant l’Arbitre que le passage des mois et des années a effectivement changé la situation du plaignant. Les 59 mauvais points encaissés sont maintenant réduits à 19 mauvais points et, moyennant une bonne conduite, en quatre mois son dossier sera vierge à nouveau. En ce qui concerne ce qui est raisonnable, il est important de constater qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un congédiement.
À la lumière de tout ces facteurs, l’Arbitre juge qu’il serait injuste d’exiger que la Compagnie se défende dans ces trois dossiers, prenant aussi en considération que la mémoire des témoins serait affaiblie en ce qui concerne des évènements qui datent de trois ans, et qu’au moins un superviseur impliqué à depuis pris sa retraite.
Pour ces motifs l’Arbitre doit accueillir l’objection de la Compagnie et déclarer qu’en raison de l’article 24.8 de la convention collective ces griefs ne sont pas recevables.
Le 20 juillet
L’ARBITRE
(signée) MICHEL G. PICHER