BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3795

 

entendu à Montréal, le mardi, 8 septembre 2009

 

concernant

 

VIA RAIL CANADA INC.

 

et

 

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

 

LITIGE :

Le congédiement de Mme Caroline Dyon le 2 mars 2009.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le Syndicat allègue que Mme Dyon a fait une erreur de jugement lors de l’acquisition et remboursement des billets pour un voyage Montréal à Toronto le 24 février 2009.

Mme Dyon avait demandée des billets promotionnels de première classe et l’employeur a accordé des billets classe confort.

Le Syndicat demande que Mme Caroline Dyon soit réintégrée dans ses fonctions avec plaine compensation.

La Société maintient que Mme Dyon acheta des billets voyageurs pour des gens qu’elle connaissait. Par la suite elle demanda aux préposés à bord des trains de ne pas ramasser ces billets dans le but de se les faire rembourser suite au voyage des passagers.

Conséquemment, la Société maintient que Mme Dyon a commis sciemment de la fraude et enfreint le code d’éthique de la Société.

 

POUR LE SYNDICAT : POUR LA SOCIÉTÉ :

REPRÉSENTANT NATIONAL CONSEILLER PRINCIPAL, RELATION DE TRAVAIL

(SGN.) D. ST-LOUIS (SGN.) D. STROKA

 

Représentaient la Société :

D. Stroka – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

B. Morin – Chef, Expérience–client

G. Ormiston – Spécialiste principal, Voyages d’affaires, Ventes nationales

J. Pastor – Conseiller, Relations de travail

B. A. Blair – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

C. McLarnon – Chef, Expérience–client

 

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis – Représentant national, Montréal

S. Auger – Représentant régional

F. Sauvé – Président des griefs

N. Dion – Déléguée syndical,

C. Dyon – Plaignante

 

SENTENCE ARBITRALE

La preuve démontre que la plaignante a effectivement caché la vérité et a contourné les règles de la Société pour procurer trois billets de première classe, aller-retour entre Montréal et Toronto, sans payer.

Le 12 janvier 2009, Mme Dyon avait demandé trois billets gratuits en première classe comme promotion pour trois supposés gens d’affaire, mais n’a reçu que des coupons en classe confort. Les coupons de moindre valeur lui ont été fournis parce qu’elle n’a pas donné au superviseur concerné les noms et les co-ordonnés des gens d’affaire en question, pour permettre à ce dernier de discuter avec eux de leurs besoins de voyage.

En fait, Mme Dyon a procuré les trois billets en première classe sur le train 57 de Montréal à Toronto le 24 janvier, ainsi que le retour de Toronto à Montréal en première classe sur le train 66 le 27 janvier 2009, en utilisant la carte de crédit de sa mère. Elle a ensuite parlé au téléphone aux directrices des services affectées à chacun des deux trains pour leur dire de ne pas ramasser les billets de ces trois passagers. Elle a dit aux deux directrices des services qu’elle avait obtenu des billets promotionnels en première classe pour les passagers en question mais n’avait pas eu le temps de leur remettre les billets.

Donc, suite à cet arrangement douteux, qui aurait effectivement caché la présence de ces passagers sur les deux trains pour toutes fins de documentation, Mme. Dyon a repris possession des billets, de toute apparence non utilisés. Elle les a présentés au bureau des billets à la gare Centrale où elle a demandé et a obtenu un remboursement complet. Elle a alors expliqué au responsable du bureau de ventes que les voyageurs avaient changé d’idée et qu’ils voyagerait seulement quelques semaines plus tard.

La Société soutient que les agissements de la plaignante révèlent un plan déloyal pour frauder l’employeur et enfin effectuer un détournement de fonds dans le montant de 1 395,15 $. Sa représentante souligne que les trois coupons pour des billets en classe confort n’ont également pas été retournés à la Société.

Pour sa part, le Syndicat qualifie les gestes de Mme Dyon comme étant une erreur de jugement commise sans mauvaise foi. J’éprouve une certaine difficulté à accueillir cette vue des choses. Il me semble clair qu’à plusieurs reprises dans cette histoire la plaignante a menti aux représentants de la Société pour ultimement se procurer des billets gratuits de première classe, nonobstant la décision contraire du superviseur responsable des billets promotionnels. En fin de compte, elle a menti aux deux préposées principales aux services sur les deux trains pour effectivement caché la présence des trois passagers. Elle a également trompé le responsable du bureau de ventes au comptoir afin de ce procurer un remboursement illégitime.

Il est fort possible que dans son optique des choses la plaignante ne reconnaît pas avoir agi de façon à briser le lien de confiance entre employeur et employé. Mais comme l’a exprimé un des superviseurs impliqués, on ne peut pas « jouer avec l’argent de la compagnie ». Force est de constater qu’une fois que sa demande de trois billets promotionnels en première classe lui a été refusée, Mme Dyon a mis en marche un plan de tromperie pour accomplir la même chose, plan qui a effectivement enlevé à la Société un revenu de plus de treize cent dollars. Dans l’ensemble je ne peux conclure autrement que la plaignante a agi de façon à causer une rupture irrémédiable du lien de confiance entre elle-même et son employeur, un lien de confiance essentiel à son emploi. De plus, pour cette employée de moins de trois ans de service, il n’y a pas de facteurs atténuants en évidence qui pourraient justifier une réduction de la peine disciplinaire.

Pour tout ces motifs le grief doit être rejeté.

 

Le 14 septembre 2009 L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER