BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3796

 

entendu à Montréal, le mardi, 8 septembre 2009

 

concernant

 

VIA RAIL CANADA INC.

 

et

 

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

 

LITIGE :

La poste temporaire de commis contrôle annoncés sur le bulletin local No Q2007-27 du 5 septembre 2007 n’a pas été octroyé à Mme Nathalie Dion suite à son retour au travail.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le Syndicat conteste le fait que VIA Rail Canada a accordé le poste temporaire de commis contrôle suite au bulletin Q2007-27 du 5 septembre 2007 à Mme Maryse Dumas. Le Syndicat allègue que Mme Nathalie Dion aurait du obtenir ledit poste sur la base uniquement de l’ancienneté.

Le Syndicat demande une compensation pour dommages et le respect intégral de la convention collective no. 1.

La Société soutient que Mme Dion ne possède pas les qualifications requises pour l’obtention du poste et que ce dernier a été octroyé selon les règles de la convention collective.

La Société considère sa décision raisonnable et justifiée.

 

POUR LE SYNDICAT : POUR LA SOCIÉTÉ :

REPRÉSENTANT NATIONAL SR. ADVISOR, LABOUR RELATIONS

(SGN.) D. ST-LOUIS (SGN.) B.A. BLAIR

 

Représentaient la Société :

D. Stroka – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

C. McLarnon – Chef, Expérience–client

B. A. Blair – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

B. Morin – Chef, Expérience–client

G. Ormiston – Spécialiste principal, Voyages d’affaires, Ventes nationales

J. Pastor – Conseiller, Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis – Représentant national, Montréal

S. Auger – Représentant régional

F. Sauvé – Président des griefs

N. Dion – Plaignante

 

SENTENCE ARBITRALE

À la lumière de la preuve déposée, je vois difficilement comment le Syndicat, qui a le fardeau de la preuve, peut avoir raison en ce qui concerne le fond du conflit.

Il est convenu que Mme Dion est employée depuis 1986 et qu’elle s’est qualifiée sur les postes d’agent de ventes au comptoir ainsi que comme Préposé de gare. Le poste qui est contesté, tel qu’affiché en août 2007, exige les qualifications suivantes :

QUALITÉS REQUISES :

Très bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Très bonne connaissance des logiciels suivants :

V.I.P. (payes), EXCEL, WORD, LOTUS NOTES, WINDOWS, Doit être en mesure de dactylographier 50 mots à la minute avec précision.

Diplôme de secrétariat ou expérience équivalente.

Très bonne connaissance de la convention collective no. 1 et des procédures administratives de VIA.

Être capable d’analyse, avoir de bonnes relations interpersonnelles. Doit pouvoir travailler avec un minimum de supervision. Doit être discret, avoir de l’initiative, une bonne connaissance des autres départements tels les ressources humaines, le service de la paie et les finances.

Le Syndicat s’en remet à la lecture des articles 12.12 et 12.16 de la convention collective, qui se lisent comme suit :

12.12 Tout poste vacant ou nouveau à pourvoir doit être accordé au candidat le plus ancien possédant les qualifications requises pour exécuter le travail. Il appartient à la direction de juger de la compétence d’un employé, sous réserve du droit de l’employé ou du Syndicat d’en appeler. Le nom du candidat nommé et son ancienneté doivent figurer sur le prochain bulletin. Si aucun postulant n’a les qualifications requises, la direction peut prendre considération par ordre d’ancienneté, les demandes des employés qui sont, à son avis, le plus susceptibles de se qualifier.

12.16 L’employé affecté à un poste par affichage reçoit toutes les explications nécessaires à l’exercice de ses nouvelles fonctions et doit démontrer, dans un délai raisonnable (selon la nature du travail) ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables, qu’il possède les aptitudes nécessaires pour faire le travail. Tout prolongement au-delà de trente (30) jours fait l’objet d’une entente locale.

Si l’employé n’arrive pas à démontrer qu’il peut faire le travail, il reprend son ancien poste sans perte d’ancienneté, et celui qu’il aura ainsi supplanté est autorisé à se prévaloir de ses droits d’ancienneté. Lorsqu’un employé ne réussit pas à démontrer qu’il peut effectuer le travail un poste obtenu par affichage, le poste est réaffiché.

Selon le représentant syndical, la Société était obligée de donner à Mme Dion un essai de trente jours pour démontrer qu’elle possédait les qualifications nécessaires. En l’espèce je ne peux partager ce point de vue.

Comme le plaide la représentante patronale, la période d’orientation prévue à l’article 12.16 de la convention collective est accordée seulement à l’employé qui, dans un premier temps, « … est affecté à un poste par affichage. » Or, pour d’être affecté à un poste, il faut d’abord démontré que l’employé est le « … candidat le plus ancien possédant les qualifications requises pour exécuter le travail. »

Malheureusement, dans sa feuille de demande, dans l’espace réservé pour expliquer ses qualifications, dans une partie du formulaire notée « obligatoire », Mme Dion à simplement écrit, par rapport au qualifications qu’elle avait, « Toutes ». Il n’y avait sur sa feuille de demande aucune indication de sa formation en informatique, de sa connaissance des systèmes de paye ou de son expérience et ses capacités comme secrétaire ou en dactylographie. Plus est, lors de l’arbitrage le Syndicat n’a déposé aucune preuve pour le moindrement expliquer et étoffer le contenu du mot « Toutes » concernant l’expérience et les qualifications particulières de Mme Dion. La seule exception est une attestation de sa formation dans plusieurs aspects de l’informatique dans un cours qu’elle a suivi plusieurs mois après l’affichage du poste dans le dossier qui nous occupe.

Dans cet arbitrage il incombe à la plaignante et à son Syndicat de prouver, de façon très spécifique, l’expérience et les qualifications de Mme Dion afin de démontrer qu’elle était qualifiée au moment où elle a postulé pour la position de commis contrôle à Québec. Mais la preuve est tout simplement insuffisante pour satisfaire au exigences de l’article 12.12, à savoir si Mme Dion possédait les qualifications requises au moment de l’affichage.

Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

 

Le 17 septembre 2009 L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER