BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 3800
entendu à Montréal, le jeudi, 10 septembre 2009
concernant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA
LITIGE :
Attribution de vingt-cinq (25) notes défavorables au dossier de madame B. Lecouteur à compter du 19 septembre 2008.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
Le 19 septembre 2008, madame B. Lecouteur était inscrite au tableau de remplacement à Garneau. Elle fut appelée pour un poste de relève à 16 h 00, mais en raison de l’épuisement, à son insu des piles de son téléavertisseur, elle n’a pu répondre.
À la suite d’une enquête, 25 notes défavorables furent attribuées au dossier de madame Lecouteur pour manque d’appel.
Dans le grief qu’il a déposé, le Syndicat conteste la justesse de cette mesure disciplinaire. Il soumet que la sanction est trop sévère dans les circonstances et demande qu’elle soit réduire.
La Compagnie rejette la demande du Syndicat.
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :
PRÉSIDENT GÉNÉRAL DIRECTEUR, RELATIONS DE TRAVAIL
(SGN.) D. JOANNETTE (SGN.) D. GAGNÉ
Représentaient la Compagnie :
D. Gagné – Directeur, Relations de travail, Montréal
A. Daigle – Directrice, Relations de travail, Montréal
R. Decarufel – Surintendant, Québec
Et représentaient le Syndicat :
D. Joannette – Président général, Québec
SENTENCE ARBITRALE
La preuve démontre que la plaignante est employée depuis 24 ans. Quoiqu’elle a déjà été sanctionnée à cinq reprises pour son absentéisme et pour avoir manqué à des appels au travail, certains de ces incidents remontent jusqu’à quinze ans dans le passé. Dans un contexte plus contemporain, elle a subit un avertissement écrit en 2006 et 15 mauvais points en 2007 pour avoir manqué à un appel le 19 août 2006 et le 9 mars 2007, respectivement.
À l’avis de l’arbitre la compagnie n’a pas tard de noter qu’il y a un aspect de récidive même dans les années les plus récentes. Je suis également d’accord que la plaignante est responsable de voir à ce que sa pagette soit en état fonctionnel. Mais à la lumière des facteurs mitigeants, y-compris les année de service de Mme Lecouteur, l’arbitre juge qu’une mesure disciplinaire de vingt points de démérite serait suffisant en l’espèce.
Le grief est donc accueilli, en partie. L’arbitre ordonne que le dossier disciplinaire de la plaignante soit amendé pour indiquer une peine de 20 mauvais points pour son manquement à l’appel le 19 septembre 2008.
Le 14 septembre
2009
L’ARBITRE
(signé) MICHEL G.
PICHER