BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 3806
entendu à Montréal, le mardi, 13 octobre 2009
concernant
LA COMPAGNIE NATIONAL DU CANADA DU TRANSPORT LIMITÉ
et
SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)
SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE
LITIGE :
La terminaison du contrat de tractionnaire de M. Pierre Gagnon pour son absence du 2 janvier 2009.
EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:
Le 2 janvier 2009, M. Gagnon s’est absenté pour cause de maladie. Cette même journée, M. Gagnon a communiqué avec un représentant de la Compagnie pour justifier son absence.
Le Syndicat maintient que la discipline est abusive, disproportionnée et injustifiée.
Le Syndicat demande que M. Pierre Gagnon soit réintégré dans ses fonctions avec pleine compensation pour la salaire et les avantages sociaux perdus, le tout avec intérêts légaux.
La Compagnie est en désaccord.
POUR LE SYNDICAT :
REPRÉSENTANT NATIONAL
(SGN.) D. ST-LOUIS
Représentaient la Compagnie :
D. S. Fisher – Premier directeur, Relations de travail
J. Palik – Directeur – chauffeurs, Montréal
M. Peterson – Gérant – exploitations, Montréal
Et représentaient le Syndicat :
D. St-Louis – Représentant national, Montréal
J. Savard – Représentant régional, Montréal
P. Gagnon – Plaignant
SENTENCE ARBITRALE
La preuve démontre que M. Gagnon a été employé comme tractionnaire depuis octobre 2001. D’après sa preuve, le 23 décembre 2008 il a avisé le répartiteur de la compagnie qu’il serait absent le 26 décembre 2008 ainsi que la 2 janvier 2009. Toutefois, il s’est absenté le 24 décembre 2009 sans excuse valable.
Pour cette dernière absence il s’est vu infliger une peine de deux journées de suspension, selon un avis qui lui a été fourni le 5 janvier 2009. De plus, le 9 janvier la compagnie l’avisait que son contrat était résilié suivant sa deuxième absence, soit le 2 janvier 2009.
L’arbitre reconnaît que le plaignant s’est rendu passible de discipline pour son absence du 24 décembre. Mais il faut reconnaître que l’avis de discipline lui a été communiqué seulement le 5 janvier 2009, soit trois jours après son absence du 2 janvier. Dans ces circonstances, même si on peut qualifier son absence du 2 janvier 2009 comme étant irrégulier, ce que l’arbitre trouve douteux étant donné ce que le plaignant aurait dit au répartiteur, la compagnie n’aurait pas vraiment suivi les principes de la discipline progressive.
À la lumière de ces facteurs, ainsi que du fait que le plaignant n’avait jamais auparavant subit de discipline, l’arbitre considère que le grief devait être accueilli, en partie. Pour ces motifs l’arbitre ordonne que les deux journées de suspension demeurent au dossier de M. Gagnon, mais que la résiliation de son contrat soit annulée et qu’il soit réintégré dans ses fonctions, sans perte d’ancienneté et sans dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux.
Le 29
octobre 2009 L’ARBITRE
(signé par) MICHEL G. PICHER