BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3832

entendu à Montréal, le mardi, le 8 décembre 2009

concernant

VIA RAIL CANADA INC.

et

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

LITIGE PAR LE SYNDICAT :

La Compagnie a modifié l’assignation de M. Bannon Woods suite à une assignation temporaire sans avoir eu d’entente au préalable avec le Syndicat.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

Le Syndicat conteste le fait que la Compagnie ait modifié les assignations de travailleurs et travailleuses suite à une assignation temporaire, sans avoir eu une entente au préalable avec le Syndicat, comme le stipulent les articles 2.1 et 15 de la convention collective no. 1.

Le Syndicat demande que toute modification de poste suite à une assignation temporaire fasse partie d’une entente au préalable avec le Syndicat, comme le stipulent les articles 2.1 et 15 de la convention collective.

La Compagnie rejette les prétentions du Syndicat.

LITIGE PAR LA SOCIÉTÉ :

Le 11 juillet 2008, M. Bannon Woods est revenu au travail en retour progressif, suite à une accident de travail, tel que prévu par la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Le syndicat prétend que la société est en violation de la convention collective no. 1 et doit négocier une entente formelle au préalable du retour au travail d’un employé.

EXPOSÉ DU CAS PAR LA SOCIÉTÉ :

La société affirme qu’en vertu de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, seule la Commission de la santé et sécurité de travail (CSST) a la juridiction exclusive pour régler les modalités de retour au travail. Notamment, elle peut se prononcer sur une assignation temporaire ordonnée à la suite d’une lésion professionnelle.

Conséquemment, la société affirme que les articles no. 2 et no. 15 de la présente convention collective no. 1 ne sont pas applicables et de ce fait, réitère qu’aucune entente formelle avec le syndicat au retour d’un employé lors d’un accident de travail est obligatoire.

La société soumet que la convention collective no. 1 a été respectée et elle rejette les prétentions du syndicat.

POUR LE SYNDICAT :                                      POUR LA SOCIÉTÉ :

REPRÉSENTANT NATIONAL                                          CONSEILLER PRINCIPAL, RELATIONS DE TRAVAIL

(SGN.) D. ST-LOUIS                                          (SGN.) B. A. BLAIR


Représentaient la Société :

B. A. Blair                                          – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

S. Rivest                                             – Agent principal – Réclamations, Montréal

J. Pastor                                              – Conseiller, Relations de travail, Montréal

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                                         – Représentant national, Montréal

S. Auger                                              – Représentant régional, Montréal

H. Grant                                             – Secrétaire/Trésorier, Toronto

F. Sauvé                                             – Président des griefs du local, Montréal

SENTENCE ARBITRALE

Pour les motifs exprimés dans la décision BAMCFC 3831, le grief est déclaré non recevable.

Le 14 décembre 2009                                                                                                                                                  L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER