BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3833

entendu à Montréal, le 8 décembre 2009

concernant

VIA RAIL CANADA INC.

et

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

Reclassement du poste de vérificateur des stocks (entrepôt).

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT:

La Compagnie a rémunéré le poste magasinier selon le niveau « E » au lieu du niveau « F » selon la convention collective no. 1.

Le syndicat demande que le fait que la Compagnie ait rémunéré le poste de M. Guy Pépin selon le niveau « F » de la convention collective, depuis le 4 octobre 2004, le tout avec intérêts légaux.

La Compagnie rejette les présentations du syndicat.

EXPOSÉ DU CAS PAR LA SOCIÉTÉ:

Le syndicat conteste le fait que la société ait rémunéré la poste de M. Guy Pépin selon le niveau « E » de l’échelle salariale au lieu du niveau « F » selon la convention collective no 1. Le syndicat demande que le poste de vérificateur de stocks de M. Pépin soit rémunéré selon le niveau « F » de la convention collective et ce, depuis la 4 octobre 2004, le tout avec intérêts légaux.

La société soumet que la demande d’arbitrage, en regard au grief ci-haut mentionné, a été soumise à l’extérieur des limites de temps prescrites par l’article 25.3 de la convention collective n° 1. D’ailleurs, les parties se sont entendues sur le respect intégral do l’application do l’article 25.3 le 14 août 2009, et ce, spécifiquement en regard a tous es griefs soumis et répondus a l’étape 3 ultérieurement au l août 2009. Las parties ont convenues la 14 août 2009, qua la période de vacance de M. Serge Auger, soit de quatre semaines serait exclue de la limite de temps pour soumettre la grief à l’arbitrage.

Conséquemment, le dépôt du grief à l’arbitrage a été fait le 28 octobre 2009 soit quatre (4) jours à l’extérieur de la limite de temps prescrite de quarante-cinq (45) jours calendrier.

Par ailleurs, la société soumet qu’une évaluation formelle des postes de magasinier et de vérificateur de stocks à Montréal et è Toronto a été menée en 2006.

Subséquemment à ladite évaluation, la société a confirmé que le poste de M. Guy Pépin a été évalué en conformité avec la convention collective no 1 et rencontre tous les critères établis du niveau « E ».

Pour ces raisons, la société rejette les prétentions du syndicat.

POUR LE SYNDICAT :                                      POUR LA SOCIÉTÉ :

REPRÉSENTANT NATIONAL                                          CONSEILLER PRINCIPAL, RELATIONS DE TRAVAIL

(SGN.) D. ST-LOUIS                                          (SGN.) B. A. BLAIR

Représentaient la société :

B. A. Blair                                          – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

J. Pastor                                              – Conseiller, Relations de travail, Montréal

Et représentaient le syndicat :

D. St-Louis                                         – Représentant national, Montréal

S. Auger                                              – Représentant régional, Montréal

H. Grant                                             – Secrétaire/Trésorier, Toronto

F. Sauvé                                             – Président des griefs du local, Montréal

SENTENCE ARBITRALE PRÉLIMINAIRE

Il est convenu que selon le calcul des délais fait par la société le dépôt à l’arbitrage de ce grief aurait dépassé les limites de quatre jours. Cependant, le syndicat prétend qu’en raison d’une entente entre les parties faite le 14 août 2009, il était convenu que les vacances du représentant syndical Serge Auger seraient exclues pour les fins du délai. Or, comme le syndicat considère que la période de vacances de ce dernier s’est terminée le 29 septembre 2009, le dépôt du grief au Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada le 28 octobre 2009 était bien au-dedans des délais.

À l’avis de l’Arbitre, le cas en espèce tombe carrément sous l’article 60(1.1) du Code Canadien du travail. D’après cet article, l’Arbitre a la discrétion de prolonger les délais prescrits au-dedans de la convention collective. Pour ce faire il ou elle doit décider s’il y a une explication raisonnable pour le manquement au délais et, deuxièmement, si la prolongation causerait un préjudice à l’autre partie.

Dans le dossier qui nous concerne je sui persuadé qu’il y avait une confusion concernant le calcul de la période d’absence de M. Auger. Il semble que le syndicat croyait que son absence comprendrait les journées où il se trouvait au centre de formation du syndicat à Port Elgin, en plus d’une journée additionnelle de vacances après son retour de Port Elgin. La société soutient que seul les jours de congés annuels étaient exclus. À la lumière de cette mésentente, l’Arbitre doit conclure que tout au moins le syndicat présente une explication raisonnable pour son manquement au délais.

Deuxièmement, je ne vois pas de préjudice indu à l’employeur si les délais dans ce dossier sont prolongés de quatre jours. Quoique la société souligne qu’il s’agit d’un conflit qui remonte à 2003, mis en veilleuse par l’accord des parties, cet argument est un couteau à deux tranchants. Il s’agit d’un conflit de longue date d’une certaine importance au syndicat. Je trouve difficile de voir comment une prolongation de quatre jours après l’écoulement de 6 ans peut être vu comme imposant une lésion de procédure qui nuirait à la société dans la présentation de sa cause.

Pour ces motifs, l’objection préliminaire de la société est rejetée. L’Arbitre accorde au syndicat une extension des délais selon l’article 60(1.1) du Code Canadien du travail et ordonne que ce grief soit remis sur l’horaire du Bureau pour être entendu sur le fond du litige.

Le 14 décembre 2009                                                                                                                                                  L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER