BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 3861

 

entendu à Montréal, le mercredi 10 février 2010

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

MÉTALLOS, LOCAL 2004

 

LITIGE :

            Le Syndicat demande que la Compagnie paie la différence de salaire entre maçon et menuisier (2,57$ / heure) pour les travailleurs suivant M. Marc Casademont, M. Jean-Nil Bouillon, M. René Leduc et M. Réal Vachon.

 

            La Compagnie a rejeté le grief.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Les travaux ont été fait à la cours Taschereau. Les travaux effectués au mur de soutien de viaduc de la rue Norman constituaient entre autre à casser le béton afin de dégarnir l’armature, changer l’armature, confectionner des formes, couler le béton et défaire les formes.

 

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

DÉLÉGUÉ EN CHEF                                         DIRECTRICE, RELATIONS DE TRAVAIL

(SGN.) M. LACROIX                                     (SGN.) C. GILBERT

 

Représentaient la Compagnie :

C. Gilbert                              – Directrice, Relations de travail, Montréal

R. Cacchiotti                         – Consultant

A. De Montigny                    – Directeur principal, Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

B. Boulet                               – Représentent Syndical, Montréal

M. Lacroix                            – Délégué en chef, Québec

M. McNicoll                          – Menuisier,

M. Casademont                    – Menuisier

 


SENTENCE ARBITRALE

 

            Le syndicat prétend que certains travaux effectués dans la cour de triage Taschereau auraient dû être rémunérés au taux applicable au poste de maçon, plutôt qu’au poste de menuisier. La compagnie soutient que les travaux en question relèvent correctement du métier de menuisier, et que le paiement des plaignants au taux de menuisier pour ces travaux était conforme à la convention collective.

 

            Il s’agit d’un projet de réfection du viaduc de la rue Norman. Les tâches étaient de casser le vieux béton pour dégarnir l’armature, poser une nouvelle grille d’armature, construire les formes, couler le béton et enfin défaire les formes. Selon l’employeur, ces travaux sont propres au métier de menuisier tel qu’il a évolué dans les opérations de la compagnie, dans les équipes B&B qui sont principalement composées de menuisiers. Elle s’en remet à la définition du poste de menuisier qui se trouve à l’article 2.4 (d) de la convention collective 10.9 qui se lit :

 

2.4 (d)  Membre du personnel qualifié pour l’exécution de travaux concernant les immeubles les ponts, les ponceaux, les coffrages, les échafaudages et autres. Il doit avoir ses propres outils, être en mesure d’interpréter les plans, de déterminer les besoins en matériaux et de les commander. De plus, dans certains cas, il doit détenir une attestation d’étude valide de REF.

(emphase ajoutée)

 

            La compagnie attire l’attention de l’arbitre également sur la définition de Charpentier/menuisier affichée au fr.wikipedia.org :

 

Charpentier

 

Actuellement, il réalise et pose des assemblages participant à la constitution de l'immeuble dont les composantes sont la charpente et l'ossature générale.

 

Jusqu'à la révolution industrielle son métier s'exerce exclusivement avec du bois. Avec le développement de la sidérurgie sur d'autres matériaux, comme les métaux, on parle alors de charpente métallique et de charpentier en fer. Son domaine professionnel est la charpenterie.

 

Il est chargé sur les chantiers ou lors de rénovations, de la construction (taille) et mise en place (levage) ou de l'entretien des charpentes. Il peut travailler sur les églises, les monuments historiques, les ponts, les bâtiments industriels ou le logement individuel. Il réalise également les plafonds à la française, les coffrages pour les maçons ou les maisons en bois.

(emphase ajoutée)

 

Menuisier :

 

Le menuisier est un professionnel du bâtiment qui travaille traditionnellement le bois, mais aussi d'autres matériaux comme l'aluminium et le PVC. Il réalise et pose les portes, les fenêtres, les placards dans le bâtiment. Il fournit une prestation sur mesure. Sa discipline professionnelle est la menuiserie, mais aussi l'agencement (de cuisine, de placard), la pose de matériaux isolants ainsi que la petite serrurerie.

 

            Le syndicat prétend que les travaux semblables à ceux du projet sous étude ont déjà été accomplis par des employés rémunérés comme maçons. À cet effet, il présente la preuve de M. Pierre McNicoll qui a été employé comme maçon de 1975 à 1997, l’année où son poste a été aboli. D’après M. McNicoll des travaux semblables à ceux du projet de la rue Norman étaient faits régulièrement par des maçons.

 

            L’Arbitre trouve que la position de l’employeur est bien fondée. Certes, il peut y avoir des travaux qui peuvent chevaucher les tâches de deux métiers, ou plus, qui sont néanmoins accomplies par un seul métier. Et il y a des tâches non compliquées, comme couler le béton, qui peuvent être propre à deux métiers.

 

            La preuve devant l’Arbitre établit qu’il y a certaines tâches qui sont particulier au maçons, comme par exemple des travaux qui impliquent la pierre ou la brique et le mortier, aussi bien que la préparation et l’injection spécialisé du ciment. Mais, depuis nombre d’années, le simple coulage de béton est également fait par les menuisiers. En fait, leur formation comprend la réparation et la réfection du béton, la mise en œuvre des coffrages et des armatures ainsi que le coulage du béton. Dans les chantiers de construction contemporains, il faut reconnaître que ces tâches appartiennent aux menuisiers, et que l’aspect de simplement défaire ou coulé le béton ne rend pas un projet comme celui qui nous occupe un travail exclusif aux maçons. Au contraire, la préparation du coffrage, à partir de dégarnir et changer l’armature jusqu’à enlever les formes après le coulage, est un travail propre aux menuisiers. Le seul fait d’enlever et de couler le béton, sans recours aux équipement de haute pression, ne suffit pas pour transformer tout le projet en travail de maçon. Face à l’évolution de ce genre de travaux, l’employeur aurait pu confier le projet à l’un ou l’autre des métiers de menuisiers ou de maçons.

 

            Or, les faits en preuve ne démontrent pas que la compagnie a enfreint les dispositions de la convention collective. Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

 

Le 26 février 2010                                                                              L’ARBITRE

 

 

                                                                                               (signé) MICHEL G. PICHER