BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 3918

 

entendu à Montréal, mardi le 13 juillet 2010

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            Manquer à gagner de monsieur Daniel Beaupré pour ne pas avoir été appelé à travailler à titre de mécanicien de locomotive les 10 et 17 janvier 2009.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Les 10 et 17 janvier 2009, monsieur Jacques Lavergne, agent de locomotive, est appelé pour travailler comme mécanicien de locomotive aux affectations YGUS01 et L54221, respectivement.

 

            Dans ces deux cas, monsieur Daniel Beaupré, également agent de locomotive, est en congé et prêt à travailler à ces affectations. Monsieur Beaupré revendique le paiement de ces deux quarts de travail au salaire majoré de moitié (manque à gagner). Monsieur Beaupré est plus ancien que monsieur Lavergne comme mécanicien de locomotive et aurait dû être appelé selon les dispositions des paragraphes 66.15 et 66.21, article 66 de la convention collective 4.16.

 

            La Compagnie refuse de payer ces réclamations.

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

 

LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL                               POUR : J. LIEPELT

 

(SGN.) D. JOANNETTE                               (SGN.) A. DAIGLE

 

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                               – Directrice – Relations de travail, Montréal

D. Gagné                              – Directeur – Relations de travail, Montréal

A. Durocher                          – Directeur – C.G.E., Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                         – Président général, ville de Québec

 


SENTENCE ARBITRALE

 

            Le Syndicat prétend que les droits d’ancienneté du plaignant n’ont pas été respectés samedi le 10 janvier 2009, et samedi le 17 janvier 2009. Son représentant syndical fait valoir qu’il aurait dû être appelé pour deux affectations en temps supplémentaire ces jours là comme agent de locomotive. Il prétend que l’employeur aurait dérogé aux dispositions de l’article 66.15 de la convention collective en autant que l’employé appelé avait moins d’ancienneté que le plaignant. Cet article prévoit les appels des agents de locomotive « … selon l’ordre d’ancienneté pour occuper des postes de mécanicien de locomotive. »

 

            Le représentant syndical souligne également le libellé de l’article 66.21 qui se lit ainsi :

 

66.21   Les dispositions du présent article prévalent sur toute autre disposition de la présent convention, qui pourrait lui être contraire ou en restreindre l’application.

 

            Selon la représentante de la Compagnie, en 2000 les parties ont modifié la convention collective pour permettre une répartition plus équitable du travail. Selon elle, les parties ont convenu qu’il ne serait pas approprié de donner du travail en heures supplémentaires à un employé si un autre employé n’avait pas reçu des affectations qui lui donneraient une semaine complète de travail. À cet égard elle attire l’attention de l’arbitre sur les dispositions de l’article 12.15 de la convention collective qui se lit :

 

12.15   Sauf dispositions contraires prévues à l’article 12 de la convention 4.16, le service effectué en vertu des conventions 1.1, 4.2 et 4.16 en ce qui concerne les affectations au service de manœuvre de ligne et au service de manœuvre est limité à cinq jours pour un semaine de travail lorsqu’on dispose d’employés de relève qualifiés qui n’ont pas travaillé cinq jours au cours de la semaine en question et qui sont payés au taux normal.

 

            La représentante patronale souligne que l’employé appelé, M. Jacques Lavergne, n’avait pas une semaine complète à son crédit quand il a été appelé pour travailler comme mécanicien de locomotive aux deux affectations en question. Selon elle, l’article 12.15 doit avoir préséance dans les circonstances.

 

            J’ai de la difficulté a me rallier è la suggestion du syndicat que l’article 66.15 doit avoir préséance dans les faits. Il me semble évident que les parties ont convenu de façonner une exception à la primauté de l’ancienneté en ce qui concerne les affectations au service de manœuvre de ligne, comme au service de manœuvre. Or, l’article 12.15, qui a été introduit dans la convention collective bien après l’article 66.15, doit être vu comme un élément qui qualifie la portée de l’article 66.15 en certaines circonstances bien délimitées. Il est important de noter que cet article cite expressément la convention 1.1 qui traite, entre autres, du paiement des employés affectés comme mécaniciens de locomotive.

 

            Les parties ont jugé bon de permettre à un employé de relève d’avoir le droit à une affectation si celui-ci n’a pas travaillé une semaine complète lorsqu’il serait rémunéré au taux normal. Je ne vois pas comment, face à ces dispositions claires, l’employeur doit néanmoins donner l’affectation à un employé qui a complété sa propre semaine et pour qui l’affectation voudrait dire qu’il serait payé au salaire normal majoré de moitié. À mon avis une telle approche aurait pour effet d’annuler l’article 12.15.

 

            Je ne peux non plus me rallier à la suggestion que l’interprétation de la Compagnie contrevient aux dispositions de l’article 66.21 de la convention collective. Le libellé de l’article 12.15, rédigé en pleine connaissance des dispositions de l’article 66.15, est clair en ce qui concerne le travail qui serait rémunéré selon les dispositions de la convention collective 1.1 qui régit le travail des employés affectés comme mécaniciens de locomotive.

 

            Pour ces motifs le grief est rejeté.

 

 

Le 19 juillet 2010                                                                               L’ARBITRE

 

(signé) MICHEL G. PICHER