BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 3925

 

entendu à Montréal, le jeudi, 15 juillet 2010

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            La Compagnie a réduit le niveau d’emploi à Garneau et Senneterre suite à l’émission des avis selon les dispositions de l’Article 78.2. Les parties ne peuvent s’entendre sur les mesures visant à réduire le plus possible les effets nettement défavorables suite aux réductions.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            La Compagnie a émis un avis en date du 18 juin 2008 prennent effet le 18 octobre 2008 pour réduire le plancher d’emploi de deux ingénieurs de locomotive à Garneau TNQ, et en date du 28 avril 2009 pour une autre réduction de deux employés en date du 28 août 2009. En date du 3 juin 2009, un autre avis est émis pour réduire le plancher d’emploi d’un autre employé en date du 1 octobre 2009.

 

            La Compagnie a émis un avis en date du 21 août 2008 prennent effet le 21 décembre 2008 pour réduire le plancher d’emploi de deux ingénieurs de locomotive à Senneterre TNQ, et en date du 5 février 2009 pour une autre réduction de deux employés en date du 7 juin 2009. En date du 2 juin 2009, un autre avis est émis pour réduire le plancher d’emploi d’un autre employé en date du 1 octobre 2009.

 

            Les parties sont incapables de s’entendre sur les mesures applicables visant à réduire le plus possible les effets nettement défavorables suite aux réductions.

 

POUR LE SYNDICAT :                     POUR LA COMPAGNIE :

 

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                         POUR : PREMIER VICE-PRÉSIDENT, RÉGION DE L’EST

 

(SGN.) R. LECLERC                         (SGN.) D. GAGNÉ

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                              – Directeur – Relations de travail, Montréal

A. Daigle                               – Directrice – Relations de travail, Montréal

A. Durocher                          – Directeur – C.G.E., Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

R. Leclerc                             – Président général, Grand-Mère

J-M Hallé                              – Président griefs, local 558

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Il est convenu que, suite aux décisions BAMCFC 3519 et 3537, il est permis à la compagnie de réduire les effectifs par le moyen d’un avis sous l’article 78(2) de la convention collective. En l’espèce, une série d’avis entre le 18 juin 2008 et le 25 septembre 2009 à réduit les postes de mécaniciens de locomotive à Garneau, Jonquière et Senneterre dans le Territoire du Nord du Québec (TNQ). L’avenant du 5 février 2003, qui établit les conditions de travail des employés sur le TNQ, prévoit l’application de l’article 78 de la convention collective 1.1. L’article 78 se lit, en partie, comme suit :

 

78.2   Dans tous les autres cas où des changements importants aux conditions de travail peuvent avoir des effets nettement défavorables sur les membres du personnel et que ces changements sont dus uniquement à l’initiative de la Compagnie,

 

a)    celle-ci informe le Syndicat, par un préavis d’au moins 120 jours, de tout changement du genre prévu et en fournit la description complète, avec des informations détaillées sur les changements éventuels aux conditions de travail; et

 

b)    la Compagnie négocie avec le Syndicat des mesures visant à réduire le plus possible les effets nettement défavorables des changements prévus touchant les membres du personnel, ces mesures ne devant pas inclure de modifications dans les échelles de salaire ni dans le niveau ou l’applicabilité des avantages prévus aux paragraphes 78.8 à 78.13 inclusivement.

 

c)    Bien qu’elles ne soient pas nécessairement les seules, les questions considérées comme négociables dans le cas des changements décrits dans le présent paragraphe 78.2 comprennent notamment :

1)    Le choix du moment approprié

2)    L’échelonnement approprié

3)    Les heures de service

4)    La péréquation des milles

5)    La répartition du travail

6)    Le logement approprié

7)    L’affichage

8)    Le régime d’ancienneté

9)    L’apprentissage du parcours

10)  La cessation d’emploi différée

 

78.3  

a)      Les négociations dont il est question au paragraphe 78.1 ou 78.2 doivent débuter dans les 20 jours qui suivent la date du préavis prévu au paragraphe applicable.

 

b)      Si le négociations n’aboutissent pas à une entente dans les 60 jours civils suivant leur début, la question ou les questions restant en litige doivent, dans les 20 jours qui suivent la rupture des négociations, être renvoyées pour médiation à un Bureau de révision formé de deux cadres supérieurs de chaque partie.

 

Arbitrage et Bureau de révision

78.4  

a)      Le Bureau de révision, établi conformément à l’alinéa 78.3 b) formule ses constations et recommandations dans un délai de 30 jours. S’il est incapable de prendre une décision ou si ses recommandations ne conviennent pas à l’une des parties, la ou les questions restant en litige peuvent être soumises par l’une ou l’autre des parties à un arbitre unique dont la décision est définitive et exécutoire pour chacune des parties.

 

b)      La demande d’arbitrage doit être écrit par l’une des parties à l’autre partie dans les sept jours qui suivent les conclusions du Bureau de révision. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les sept jours suivant la demande d’arbitrage, l’une des parties ou les deux doivent demande au ministre du Travail d’en désigner un.

 

c)      Les parties en cause préparent un exposé conjoint de la question, ou des questions restant en litige et le soumettent à l’arbitre. L’arbitre entend l’affaire dans les 30 jours qui suivent sa nomination et rend la décision par écrit, en la motivant, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.

 

d)      Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la formulation de l’exposé conjoint de la question ou des questions restant en litige, l’une ou l’autre des parties désirant l’arbitrage peut soumettre un exposé distinct et faire entendre la cause en tenant l’autre partie informés.

 

e)      À l’audience, l’argumentation peut être présentée oralement ou par écrit devant l’arbitre et chaque partie peut convoquer les témoins dont elle juge la déposition nécessaire.

 

f)       Les délais prescrits aux paragraphe 78.3 et 78.4 peuvent être prolongés d’un commun accord.

 

g)      La décision de l’arbitre doit se limiter à la question ou aux questions dont il est saisi ainsi qu’aux mesures à prendre pour atténuer les effets nettement défavorables du changement proposé sur les membres du personnel touchés.

 

h)      La Compagnie et le Syndicat doivent acquitter séparément les frais de présentation de leur exposé à l’arbitre, mais tous les frais généraux y compris les honoraires de l’arbitre sont assumés à parts égales.

 

            En ce qui concerne le dossier qui nous occupe, il ne semble pas contesté qu’il n’y a pas eu d’étape de Bureau de révision relativement au coupures de postes ci-haut mentionnées. Cependant les parties reconnaissent que ce bureau est saisi du litige, conformément à l’article 78.4 (a) de la convention collective 1.1. Or, la seule question à trancher est a savoir si l’arbitre devrait ordonner l’octroi de cinq opportunités de retraite anticipée à Senneterre et cinq opportunités semblables à Garneau, tel que demandé par le Syndicat.

 

            L’arbitre éprouve une grande difficulté à accueillir la position du Syndicat. La raison d’être du processus prévu à l’article 78 de la convention collective est de réduire les « effets nettement défavorables sur les membres du personnel », ce qui veut dire en l’espèce les mécaniciens de locomotive du TNQ. Mais la preuve devant l’arbitre établit que tous les mécaniciens de locomotive du TNQ qui ont perdu leur postes n’on pas souffert, en bout de ligne, des effets défavorables. Par l’opération de l’article 78 de la convention collective et par l’exercice de leur ancienneté ils ont tous pu détenir des postes d’agent de train dans les mêmes localités, tout en conservant leur niveau de revenu comme mécanicien de locomotive. En ce qui concerne leur niveau de revenu, d’après la Compagnie, ils sont rémunérés au tôt de salaire qui s’applique aux mécaniciens de locomotive dans leur travail comme agent de train. En plus, ils jouissent des paiements supplémentaires de maintien de salaire prévus à l’article 78.13 de la convention. Somme toute, ces employés travaillent toujours au même endroit, en général sur les mêmes trains et gagnent toujours le même revenu qu’ils touchaient avant la réduction des postes.

 

            À mon avis, je dois me rallier à la position de l’employeur qui fait valoir que les employés en question n’ont pas subi d’effets nettement défavorables suite aux avis sous l’article 78(2) et suite à la réduction des postes de mécaniciens de locomotive.

 

            Subsidiairement, si il faut que j’exerce ma discrétion pour décider ou non d’accorder des droits de retraite anticipée tel que demandé par le Syndicat, par quelle logique dois-je le faire? L’article 78.10(a) de la convention collective traite de la possibilité d’offres individuelles d’indemnité de départ pour retraite anticipée aux employés « … afin de les soustraire à l’obligation de déménager et d’éviter la cessation d’emploi … ». Or, tel qu’il est reconnu ci-haut, aucun des employés touchés par les avis de l’employeur n’a été obligé de déménagé et nul d’entre eux n’a subi soit une cessation d’emploi ou une perte de revenu. Je dois donc en venir à la conclusion que les conditions qui justifierait l’octroi des crédits de retraite anticipée ne se présentent tout simplement pas en l’espèce.

 

            Pour tous ces motifs le grief doit être rejeté.

 

Le 19 juillet 2010                                                                               L’ARBITRE

 

                                                                                                           (signé) MICHEL G. PICHER