BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3953

entendu à Montréal, le mardi 14 décembre 2010

concernant

CANPAR TRANSPORT S.E.C.

et

MÉTALLOS – LA SECTION LOCALE 1976

SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

Le refus par la compagnie d’assurance Great-West d’accepter la réclamation de rente d’invalidité de courte durée présentée par M. D. Léger et le refus de payer cette rente.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

Le syndicat a déposé un grief pour faire appel de la décision de la compagnie d’assurance Great-West et pour réclamer rétroactivement au 24 février 2010 le paiement de la rente d’invalidité de courte durée à laquelle a droit M. Léger en vertu de la convention collective.

La compagnie n’a pas répondu au grief dans le délai prescrit par la convention collective. La compagnie va tardivement refuser le grief. La compagnie n’a pas répondu à la proposition d’exposé conjoint que lui a envoyé le syndicat.

POUR LE SYNDICAT :

(SGN.) R. PAGÉ

SENTENCE ARBITRALE

Ayant lu les mémoires des parties l’Arbitre doit conclure que le grief n’est pas recevable.

Il est convenu que la question de l’éligibilité d’un employé pour la rente d’invalidité de courte durée appartient à l’assurer, en l’occurrence la « Great-West ». Selon la décision BACFC 2849 un employé a accès à l’arbitrage pour contrer une décision de l’assureur seulement si sa décision est prise de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise fois.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assureur, jusqu’au niveau d’appel du consultant médical de la Great-West a pris en considération le rapport du médecin du plaignant, y-comprises notes cliniques. Après étude du dossier il en vient à la conclusion que le plaignant n’est pas inapte à accomplir 60% des tâches normales de son emploi, et reconnait que les difficultés du plaignant découlent en bonne partie d’un conflit entre lui-même et son employeur. Il est vrai que certains des faits concernant ce conflit ont été fournis par M. Gearing. Mais l’Arbitre ne considère pas qu’il s’agit pour autant d’une ingérence indue ou que le décision de l’assureur est demeure arbitraire ou discriminatoire, ni de mauvaise foi, simplement parce que ces faits lui étaient communiqués.

Dans l’ensemble, le syndicat n’a pas établi que la décision de l’assureur est arbitraire, discriminatoire ou prise de mauvais foi. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

22 Décembre 2010                                                                                                                                                       L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER