BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3954

2e séance à Montréal, mardi, le 13 janvier 2011

opposant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

And

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

L’attribution de trente (30) notes défavorables au dossier de madame R. Lecouteur à compter du 19 février 2010 ayant conduit à son congédiement pour accumulation de plus de 60 notes défavorables à compter du 20 février 2010.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

Les 19 et 29 janvier 2010, madame Lecouteur fut tenu d’assister à une enquête aux fins de produire une déclaration pour une présumée violation des règles 112 et 121 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada et de la règle 12.4, section 8, des Instructions générales d’exploitation, alors qu’elle agissait comme agent de train sur le L54221, le 12 janvier 2010.

Suite à ces enquêtes, une sanction de trente (30) notes défavorable fut attribuée au dossier de madame Lecouteur, à compter du 19 février 2010 et elle fut subséquemment congédiée à compter du 20 février 2010 pour accumulation de plus de 60 notes défavorables ainsi que le non-respect de l’entente de dernière chance signée le 23 octobre 2009.

Le syndicat est d’avis que l’imposition de trente (30) notes défavorables est injustifiée, demande son accumulation et, sollicite la réintégration de madame Lecouteur.

La compagnie rejette la demande du syndicat.

POUR LE SYNDICAT :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL

(SGN.) D. JOANNETTE

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                                         – Directrice, Relations de travail, Montréal

D. Gagné                                                         – Directeur, Relations de travail, Montréal

C. Bourbonnais                                             – Superviseur, Centre gestion des équipes,

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                                   – Président général, Québec

C. Desbiens                                                     – St-Nicolas

R. Laugecliu                                                   – Lac à la Tortue

B. Lecouteur                                                  – Plaignante


SENTENCE ARBITRALE

Après examen de la preuve je dois conclure que Mme. Lecouteur a effectivement enfreint les dispositions de son contrat de dernière chance. La preuve démontre que le 12 janvier 2010 Mme. Lecouteur n’a pas respecté les consignes d’avertissement des gabarits réduits. Elle a voyagé sur l’échelle d’un wagon dans un endroit où les panneaux de signalisation de gabarit réduit étaient bel et bien affichés.

L’arbitre ne peut accueillir la plaidoirie du syndicat à l’effet que les panneaux se réfèrent à des endroits sur le site du client, ACI Bowater, autre que l’endroit où Mme. Lecouteur a passé. Le lieu en question contient plusieurs voies de passage réduits. Dans un tel endroit il n’y a pas lieu de mesurer chaque espace pour déterminer s’il y a ou non vraiment des gabarits réduits, comme cette décision était déjà prise par la compagnie. Or, il incombait tout simplement à la plaignante de respecter les panneaux de signalisation de façon générale, ce qu’elle n’a pas fait.

Je considère qu’ils s’agit en l’espèce d’un manquement grave au règles de sureté au travail. L’employeur était donc justifié de conclure que Mme. Lecouteur a enfreint les conditions de son contrat d’emploi de dernière chance. Il s’agit en effet d’un « autre cas de discipline » important au sens du paragraphe 3 de l’entente de dernière chance du 22 octobre 2009, ce qui entraîne le congédiement, tel que convenu par les parties.

Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

le 17 janvier 2011                                                                                                                                                        L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER