BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3954

entendu à Montréal, mardi, le 14 décembre 2010

opposant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

And

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

SUR REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

LITIGE :

L’attribution de trente (30) notes défavorables au dossier de madame R. Lecouteur à compter du 19 février 2010 ayant conduit à son congédiement pour accumulation de plus de 60 notes défavorables à compter du 20 février 2010.

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

Les 19 et 29 janvier 2010, madame Lecouteur fut tenu d’assister à une enquête aux fins de produire une déclaration pour une présumée violation des règles 112 et 121 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada et de la règle 12.4, section 8, des Instructions générales d’exploitation, alors qu’elle agissait comme agent de train sur le L54221, le 12 janvier 2010.

Suite à ces enquêtes, une sanction de trente (30) notes défavorable fut attribuée au dossier de madame Lecouteur, à compter du 19 février 2010 et elle fut subséquemment congédiée à compter du 20 février 2010 pour accumulation de plus de 60 notes défavorables ainsi que le non-respect de l’entente de dernière chance signée le 23 octobre 2009.

Le syndicat est d’avis que l’imposition de trente (30) notes défavorables est injustifiée, demande son accumulation et, sollicite la réintégration de madame Lecouteur.

La compagnie rejette la demande du syndicat.

POUR LE SYNDICAT :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL

(SGN.) D. JOANNETTE

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                                         – Directrice, Relations de travail, Montréal

D. Gagné                                                         – Directeur, Relations de travail, Montréal

C. Bourbonnais                                             – Superviseur, Centre gestion des équipes,

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                                   – Président général, Québec

C. Desbiens                                                     – Président du local

R. Langevin                                                    – Président du local

B. Lecouteur                                                  – Plaignante


SENTENCE PRÉLIMINAIRE

Il s’agit d’une objection préliminaire à la recevabilité du grief. La compagnie prétend que le dossier est irrecevable parce que la plaignante a été congédiée pour le non respect d’une entente de dernière chance. Il est convenu qu’en septembre 2009, Mme Lecouteur a été congédiée pour l’accumulation de plus de soixante mauvais points. Cependant, elle fut réintégrée au travail, sujet à une suspension, selon les dispositions d’une entente de dernière chance signée entre les parties le 26 octobre 2009. Le paragraphe 3 de cette entente se lit :

3.             Advenant un autre cas de discipline dans les 12 prochains mois de votre part, vous serez congédié du CN et ne serez pas admissible au maintien votre emploi ni à la réintégration. Il est entendu que dans le contexte d’une entente de « dernière chance » il n’y aura pas de grief à ce sujet.

L’entente est en vigueur pour une période de douze mois.

Pendant cette période Mme Lecouteur a été disciplinée par l’imposition de trente points de démérite suite à une enquête disciplinaire qui a découlée de certaines observations faites par deux superviseurs dans le cadre d’une inspection de travail (efficiency test) le 12 janvier 2010. L’employeur soutient que par ce fait même la plaignante ne peut avoir accès à l’arbitrage concernant son congédiement.

Le représentant du syndicat souligne le fait que lors de la négociation de l’entente de dernière chance il avait reçu la promesse du surintendant Réal Decarufel que l’entente ne serait pas utilisée pour congédier la plaignante suite à une discipline mineure. Selon sa preuve, qui n’est pas contestée, les parties ont convenu que le paragraphe 3 de l’entente de dernière chance s’appliquerait seulement au cas de discipline importante.

Dans les circonstances, à l’avis de l’Arbitre, le principe de l’estoppel entre en jeu. Je doit conclure que l’entente a été signée par la plaignante et le syndicat dû, en partie, à la promesse de M. Decarufel que le congédiement automatique prévu à l’entente ne serait pas infligé pour une discipline mineure.

Étant donné cet état de choses, je ne peux accueillir l’objection préliminaire de la compagnie. Mis à part la promesse de M. Decarufel, il semble évident qu’aucune discipline ne peut être imposée à la plaignante sans qu’il y ait juste cause, ce que le syndicat conteste pleinement en ce qui à trait à toute la discipline accordée à Mme. Lecouteur pour les évènements du 12 janvier 2010. Subsidiairement, si la discipline découle d’erreurs mineurs de la part de la plaignante, le paragraphe 3 de l’entente de dernière chance ne s’appliquerait pas.

Pour ces motifs je déclare que le grief est recevable.

Le 22 Décembre 2010                                                                                                                                                 L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER