BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3956

entendu à Montréal, le mardi 14 décembre 2010

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

LITIGE :

L’attribution de 15 notes défavorables le 7 mars 2009 et de 25 notes défavorables le 21 mars 2010 au dossier de monsieur S. Laroche ayant conduit à son congédiement pour accumulation de plus de 60 notes défavorables à compter du 16 avril 2010.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le 5 mai 2009, monsieur Laroche fut tenu de produire une déclaration officielle relativement à son refus d’appel sur le train L52021-08 le 7 mars 2009. Suite à cette enquête, 15 notes défavorables furent attribuées à son dossier.

Le 30 mars 2010, monsieur Laroche fut tenu de produire une déclaration officielle relativement à un appel manqué le 21 mars 2010. Suite à cette enquête, 25 notes défavorables furent attribuées à son dossier.

Monsieur Laroche fut subséquemment congédié à compter du 16 avril 2010 pour accumulation de plus de 60 notes défavorables.

Le Syndicat est d’avis que les sanctions prises sont excessives et injustifiées, demande leur annulation et sollicite la réintégration de monsieur Laroche, sans perte de salaire ni avantage.

La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

POUR LE SYNDICAT :                          POUR LA COMPAGNIE :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                     POUR : LE VICE-PRÉSIDENT, EST DU CANADA

(SGN.) D. JOANNETTE                         (SGN.) A. DAIGLE

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                            – Directrice, Relations de travail, Montréal

D. Gagné                            – Directeur, Relations de travail, Montréal

C. Bourdonnais                – Superviseur – Centre de gestion des équipes

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                      – Président général, Québec

C. Desbiens                        – St-Nicole

S. Laroche                         – Plaignant


SENTENCE ARBITRALE

Il s’agit de deux mesures disciplinaires qui ont conduit au congédiement de M. Serge Laroche.

En ce qui concerne la première discipline, la preuve établit que M. Laroche a terminé son travail à Aston Junction à 18 h 40 jeudi le 5 mars 2009. Il s’est alors inscrit en repos pour 12 heures, jusqu’à 06 h 40 le 6 mars. Sans en avisé la compagnie il est alors retourné à sa gare d’attache à Joffre, mais sans inscrire son voyage haut-le-pied. Or, dans le système informatique de l’employeur il était vu comme étant en repos à Aston et susceptible d’être appelé à partir de 06 h 40 vendredi le 6 mars.

Selon M. Laroche, il croyait que le système informatique et le bureau des équipes inscrirait son haut-le-pied après ses 12 heures de repos et le remettrait sur la liste de relève à partir de 06 h 40 le 6 mars. Cependant il appert de la preuve que M. Laroche à appelé le centre de gestion des équipes à 15 h 59 le 7 mars 2009. Il a alors demandé au préposé de le « retourner » virtuellement à Joffre haut-le-pied et de l’inscrire en repos pour 12 heures. Le même jour il a reçu un appel au travail à 20 h 00, un appel qu’il refuse en précisant qu’il est alors en repos.

Suite à une enquête, le plaignant se voir attribuer 15 mauvais points pour avoir manqué à l’appel au travail le 7 mars.

L’arbitre juge que la compagnie à raison de conclure que le refus de M. Laroche n’était pas justifié et découlait d’une manipulation injuste du système de sa part. Il est clair que qu’à la fin de son quart de travail le 5 mars le plaignant avait deux choix. Il aurait pu revenir haut-le-pied à Joffre et prendre 24 heures de repos, jusqu’à 20 h 10 le 6 mars. Dans un deuxième temps, il aurait pu coucher à Aston et revenir haut-le-pied à Joffre le lendemain pour s’inscrire en repos pour un autre période de 24 heures, ce qui l’aurait rendu susceptible de recevoir un appel à partir de 04 h 10 le 7 mars. Je dois partagé le point de vue de la compagnie que peu importe laquelle de ces deux options il aurait pu suivre, de toute façon il aurait été disponible et obligé d’accepter un appel au travail à 22 h 00 le 7 mars.

Dans les faits, M. Laroche semble s’être effectivement caché, dans e système informatique pour ensuite profiter de l’inexpérience d’un répartiteur d’équipes pour prolonger son repos d’une façon abusive. Dans les circonstances, l’arbitre doit conclure qu’il y a avait lieu d’imposer une mesure disciplinaire, et que les 15 points de démérite étaient justifiés.

La deuxième discipline en litige découle de l’attribution de 25 points de démérite au plaignant un an plus tard, pour avoir refusé un appel à 00 h 55 le 21 mars 2010 comme agent de locomotive (ESE). Il était alors assigné sur le « pool » Ultramar, ce qui veut dire qu’il était sujet à être appelé au travail un peu comme un employé sur un tableau de relève, sauf qu’il savait qu’il serait appelé à travailler dans le service de l’usine Ultramar où les affectations étaient plus ou moins prévisibles.

Il semble que le 29 novembre 2009, au changement d’horaire, le plaignant à été promu (set up) mécanicien de locomotive et que le 11 décembre il a été retourné (set back) sur son poste de chef de train. La compagnie soutient qu’à ce moment là suivant les dispositions de l’article 66.15 de la convention collective, M. Laroche était obligé d’avisé la compagnie s’il ne voulait pas être appelé comme mécanicien de locomotive, ce qu’il n’a pas fait. Sur cette base l’employeur dit que le plaignant était donc obligé d’accepter l’appel en service comme agent de locomotive le 21 mars 2010.

Le syndicat prétend, en partie, que M. Laroche pouvait se prévaloir de la protection de l’article 66.15 en autant que ce dernier stipule que les agents de locomotive sont pas obligés de se déplacer ou d’effectuer des tours de service pendant leur jours de congé ou en dehors de leur affectations habituelles. L’arbitre ne peut partager ce point de vue. En l’espèce M. Laroche travaillait dans un « pool » et était sujet à être appelé au travail selon le besoin. Il ne détenait pas un poste qui avait des jours de congé ou des affectations habituelles dans le sens compris à l’article 66.15 de la convention collective. En ce qui concerne cet aspect du litige l’arbitre doit conclure que l’analyse et la position de la compagnie est correcte.

Mais ces conclusions ne sont pas suffisantes pour rejeté le grief, car il y a un autre facteur à considérer. La preuve établit que le 21 mars 2010 suite à sa routine normale, M. Laroche s’est levé à 06 h 00 et s’est couché vers 22 h 30 s’attendant à rentrer en service sur un train Ultramar dont le départ était prévu plus tard dans la journée suivante. Telle était sa situation lorsqu’il a reçu un appel à 00 h 45 pour travailler à 02 h 45. Il explique alors au préposé qu’il n’avait dormi que deux heures et qu’il n’était pas alors en état de prendre l’appel et de ce mettre au commandes d’un train.

Il est bien établit qu’un employé peut refusé un appel pour des raisons de sécurité, quoiqu’il ou elle doit néanmoins se conduire de façon à être aussi reposé que possible. Je suis persuadé que dans les faits le plaignant n’étais pas apte à répondre à l’appel, et qu’il n’a rien fait d’irresponsable pour provoquer son état de fatigue. Il n’y avait donc pas lieu de lui imposer une discipline pour avoir refusé l’appel à 00 h 45 le 21 mars 2010.

Le deuxième grief est donc accueilli. L’arbitre ordonne que les 25 notes défavorables soient rayés de son dossier et que M. Laroche soit réintégré dans ses fonctions, sans perte d’ancienneté et avec dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux.

22 Décembre 2010                                                                                                                                                       L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER