BUREAU D’ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 3979

 

entendu à Calgary, le mardi 8 mars 2011

 

concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            En date du 3 décembre 2010, la Compagnie a émis un avis selon l’article 78,2 dans le but de réduire le niveau d’empli à la gare d’attache de Garneau (3 postes) et Senneterre (1 poste). Les parties se sont rencontré pour négocier mais ne parviennent Senneterre (1 poste). Les parties se sont rencontré pour négocier mais ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures à prendre pour réduire les effets défavorables.

 

            Le 14 février la Compagnie change la gare d’attache des affections entre Garneau et Chambord, le Syndicat maintient qu’un changement de gare d’attache doit se faire selon un préavis de changements aux conditions de travail et effets défavorables.

 

            La Compagnie n’est pas d’accord.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            La position du Syndicat est que le changement de gare d’attache que la Compagnie a mis en place en date du 14 février doit être fait selon les provisions de l’article 78,1. Le Syndicat maintient que par extension la réduction du niveau d’emploie est directement reliée aux modifications d’affectations et que l’avis selon l’article 78,2 est non applicable.

 

            La position du Syndicat est que les modifications faites par la Compagnie requièrent des opportunités de retraite anticipée (Garneau 3, Senneterre 1) pour réduire les effets nettement défavorables que les changements provoquent sur les employés.

 

            La Compagnie n’est pas d’accord.

 

            Les parties sont d’accord pour apporter ce litige devant l’arbitre.

 

POUR LE SYNDICAT :                     POUR LA COMPAGNIE :

 

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                     DIRECTEUR PRINCIPAL, RELATIONS DE TRAVAIL

 

(SGN.) R. LECLERC                         (SGN.) D. GAGNÉ

 


Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                    – Directeur principal, Relations de travail, Montréal

K. Morris                     – Directeur principal, Relations de travail, Edmonton

 

Et représentaient le Syndicat :

R. Leclerc                   – Président général, Grand-Mère

 

SENTENCE ARBITRALE

            Il est convenu que la compagnie a donné au syndicat un avis concernant la réduction de 3 postes à la gare d’attache de Garneau en plus d’un poste à Senneterre, le tout conformément à l’article 78.2 de la convention collective. Or, en ce qui concerne les employés affectés, le syndicat prétend que l’arbitre devrait accordé quatre droits de retraite anticipée aux employés affectés, afin de réduire les effets défavorables occasionnés par ces réductions d’emploi parmi les mécaniciens de locomotive aux deux gares en question.

 

            L’arbitre éprouve une grande difficulté à accueillir la position du syndicat. Même s’il me semble douteux qu’il appartient à ce bureau de traiter du fond d’un tel dossier, si ce bureau avait cette compétence je vois difficilement comment la demande du syndicat pourrait être justifiée. La raison d’être de la protection accordée par l’article 78 est d’atténuer les effets négatifs d’un changement aux conditions de travail quand le besoin d’une telle protection est bien démontrée. Mais en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun des employés concernés ne subira des effets négatifs importants en ce qui concerne leur sécurité d’emploi et leur niveau de rémunération. Tous les employés en question peuvent, en raison de leur ancienneté, détenir un poste comme chef de train à leur propre gare d’attache. Plus est, en tant que chefs de train il toucheront toujours les mêmes salaires en vertu de leur droit au maintien de salaire. D’ailleurs, il parait qu’aucun employé n’a indiqué son intention de ce déplacer vers une autre gare d’attache.

 

            Selon le représentant syndical ces employés subiront des effets négatifs dans la mesure où il seront obligés d’accomplir les tâches plus physiquement difficiles d’un chef de train. Mais la jurisprudence est claire en ce qui concerne la valeur de cet argument. L’article 78 n’est pas un garanti d’un emploi en particulier. Le concept des effets négatifs se rattache plutôt aux aspects de base d’une relation d’emploi, à savoir le niveau de revenu, la sécurité d’emploi et la possibilité de déménagement à un autre lieu de travail, entre autres. (Voir BAMCFC 3925.)

 

            Pour ces motifs, l’arbitre ne peut accorder les crédits de retraite anticipée demandés par le syndicat. Acquiescé à cette demande serait l’équivalent d’octroyer un cadeau, bien au-delà de l’intention de l’article 78 de la convention collective.

 

            Dans un deuxième temps, je ne peux non plus ne rallier à la position du syndicat qui voudrait que le changement de gare d’attache selon lequel certaines affectations sont transférées à Chambord, exigerait un avis selon l’article 78.1 de la convention collective. L’article 78 de la convention collective ne s’applique pas dans le cas d’un changement inhérent à la nature du travail des employés d’un chemin de fer. Selon le libellé de la convention collective et tel que confirmé par la jurisprudence, le transfert d’affectations d’une gare d’attache à une autre et les changements occasionnés par une réduction du volume des affaires ne servent pas à déclencher les droits et obligations de l’article 78 de la convention collective.

 

            Pour tous ces motifs, le grief est rejeté.

 

 

Le 14 mars 2011                                                                                              L’ARBITRE

 

 

 

(signé) MICHEL G. PICHER