BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 3990

 

entendu à Montréal, mardi, le 12 avril 2011

 

opposant

 

VIA RAIL CANADA INC.

 

And

 

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

 

 

LITIGE :

 

            L’imposition de 20 points de démérites à M. Parsons pour un déficit de 192,00 $ à sa flotte de roulement le 17 juin 2010, ce qui a résulté en son congédiement.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Le Syndicat prétend que la mesure disciplinaire est excessive et abusive.

 

            Le Syndicat demande la réintégration de M. Parsons avec plein salaire depuis la mise hors service et son licenciement, avec intérêts applicables. Le Syndicat demande que la mesure disciplinaire soit remplacée par une imposition de 5 points de démérites.

 

            La Société soutient que M. Parsons manqua à son devoir et ses tâches d’agent de ventes au comptoir. La Société ajoute que dans le passé M. Parsons fut discipliné à plusieurs reprises pour des offenses similaires et l’inobservation des normes établies est considérée comme un infraction sérieuse. Conséquemment, la Société soumet que la discipline imposée et raisonnable et justifiée.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

 

REPRÉSENTANT NATIONAL                                                  CONSEILLER PRINCIPAL, RELATIONS DE TRAVAIL

 

(SGN.) D. ST-LOUIS                                           (SGN.) B. A. BLAIR

 

Représentaient la Compagnie :

B. A. Blair                                       – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

D. Stroka                                        – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal

M. Gryuène                                    – Chef, Expérience – cliente, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                                     – Représentant national, Montréal

S. Auger                                         – Représentant régional, Montréal

F. Sauvé                                         – Président des giefs, Convention #1, Montréal

Wm. Parsons                                 – Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

            Le plaignant, qui était préposé des ventes au comptoir à la gare Dorval, était en possession d’une flotte de roulement de 200,00 $ pour sa caisse. Le 15 juin 2010 il est parti en vacances, après avoir complété le rapport nécessaire pour sa flotte de roulement le 12 juin 2010. Ce rapport n’indiquait aucun déficit. Cependant, lors d’un décompte de fonds et d’inventaire faite par la Société à Dorval le 17 juin 2010, il a été découvert que le tiroir de caisse de M. Parsons, déposé dans le coffre-fort, ne comptait que 7,10 $ en petite monnaie, et aucun billet en papier. Cela représentait un déficit de 192,90 $.

 

            M. Parsons prétend qu’il a dû faire une erreur, ayant possiblement laissé les billets dans une enveloppe utilisée pour des dépôts de billets comptant. Mais l’employeur souligne que la journée en question, le 12 juin 2010, M. Parsons n’avait aucun dépôt en argent comptant à faire et n’avait donc aucune raison d’utiliser une enveloppe de dépôt.

 

            La Société en vient à la conclusion que le plaignant aurait détourné les fonds de l’employeur et que dans les circonstances le lien de confiance essentiel à la relation d’emploi est brisé d’une façon irrémédiable. Sa représentante souligne que M. Parsons a déjà été discipliné pour une pratique irrégulière dans sa propre vente de billets de train pour lui-même et sa famille. Dans l’ensemble, comme le dossier disciplinaire du plaignant comptait déjà 55 points de démérite, la Société soutient que les 20 points de démérite imposés et son congédiement pour l’accumulation de plus de 60 mauvais points étaient mérités.

 

            L’Arbitre doit accueillir la position de l’employeur. Il va sans dire qu’une personne qui est responsable des fonds de la Société doit en tout temps faire preuve d’honnêteté, de transparence et de compétence dans la manipulation et la possession de ces fonds. Pour les fins du dossier qui nous occupe, je considère qu’il n’est pas important de déterminer si le manque de presque 200,00 $ à la caisse de M. Parsons est le résultat d’un détournement délibéré de sa part ou d’une simple négligence. Le fait demeure qu’il avait subi des mesures disciplinaires à deux reprises dans le passé pour des irrégularités semblables dans la gestion de sa caisse de roulement ainsi que dans la vente et l’achat de ses propres billets. D’ailleurs, cette dernière infraction lui a mérité une disqualification de 18 mois de tout poste de ventes au comptoir. De plus, la longueur de son service, soit de 12 ans, n’entre pas en jeu comme facteur mitigeant important.

 

            Les antécédents disciplinaires de M. Parsons démontrent que la Société a suivi les principes de discipline progressive pour tenter de lui faire comprendre l’importance de l’exactitude et de la transparence dans sa gestion de sa flotte de roulement. Malheureusement, il n’a pas corrigé ses habitudes et il n’y a pas raison de croire qu’une discipline réduite aurait maintenant cet effet.

 

            Pour tous ces motifs, le grief est rejeté.

 

 

18 avril 2011                                                                                                                L’ARBITRE

 

                                                                                                         (Signé) MICHEL G. PICHER