BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 3991
entendu à Montréal, mardi, le 12 avril 2011
opposant
VIA RAIL CANADA INC.
And
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)
LITIGE :
Application de l’article 27.11 de la convention collective numéro 1.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
Le Syndicat prétend que la Société doit remettre un montant de 192,90 $ à M. Parsons.
La Société soutient que M. Parsons est responsable de tout excédant ou déficit des fonds de la Société. La société ajoute que M. Parsons n’a pas été en mesure d’expliquer le manquement des fonds et que sa version des faits et sons comportement lors de l’enquête n’était pas plausible. De plus, dans le passé M. Parsons fut discipliné à plusieurs reprises pour des offenses similaire.
Conséquemment, selon la prépondérance des probabilités, la Société soumet que l’article 27.11 de la convention collective a été respecté.
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :
REPRÉSENTANT NATIONAL CONSEILLER PRINCIPAL, RELATIONS DE TRAVAIL
(SGN.) D. ST-LOUIS (SGN.) B. A. BLAIR
Représentaient la Compagnie :
B. A. Blair – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal
D. Stroka – Conseiller principal, Relations de travail, Montréal
M. Gryuène – Chef, Expérience – cliente, Montréal
Et représentaient le Syndicat :
D. St-Louis – Représentant national, Montréal
S. Auger – Représentant régional, Montréal
F. Sauvé – Président des giefs, Convention #1, Montréal
Wm. Parsons – Plaignant
SENTENCE ARBITRALE
Tel que décrit dans la décision BAMCFC 3990, le 17 juin 2010 la caisse de flotte de roulement du plaignant était à court de 192,00 $. Cet évènement, qui a mener au congédiement de M. Parsons, a causé à la Société de déduire le montant en question de son chèque de paie. Le Syndicat prétend qu’il n’y avait pas lieu d’imposer ce remboursement de fonds en l’espèce.
L’Arbitre doit partager le point de vu du Syndicat. L’article 27.11 de la convention collective se lit comme suit :
27.11 Tout employé qui a la charge de fonds appartenant à la Société est responsable de tout excédent ou déficit des dits fonds, mais n'est pas tenu de rembourser les sommes manquantes, à moins que la Société n'établisse qu'il a voulu les détourner.
Il me semble évident que la Société ne peut se prévaloir d’un droit de remboursement que lorsque les faits démontrent, selon la prépondérance de la preuve, qu’un déficit dans le compte des fonds de l’employeur est le résultat d’une fraude ou d’un vol délibéré de la part d’un employé. Je comprends qu’en l’espèce la Société peut bien soupçonner que M. Parsons aurait détourné les fonds en question pour ses propres fins. Mais le simple soupçon, aussi plausible qu’il soit, ne satisfait pas aux exigences de la preuve pour les fins de l’arbitrage. D’ailleurs, il est a noté que dans son avis de congédiement au plaignant, l’employeur ne l’a pas accusé d’avoir sciemment détourné les fonds de l’employeur. Or, à mon avis, il n’y avait pas lieu d’imposer un remboursement à la paie suivante de M. Parsons.
Le grief est donc accueilli. L’Arbitre ordonne que le plaignant soit dédommagé par le paiement immédiat de la somme de 192,90 $.
18 avril 2011 L’ARBITRE
(Signé) MICHEL G. PICHER