BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 3717

entendu à Montréal, le mercredi, 11 décembre 2008

concernant

LA COMPAGNIE DU COMPLEXE FERROVIAIRE DE SHAWINIGAN

et

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

Le grief est au sujet du congédiement de M. André Hudon suite à son enquête pour avoir ramassé du matériel CN et avoir participé à la disposition de ce matériel dans le but d’en tirer un profit personnel durant les heures de travail.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

En date du 26 août 2008, des policiers du CN interceptent deux employés de la Compagnie du Complexe Ferroviaire de Shawinigan chez le ferrailleur Robert Fer et Métaux. Selon les agents enquêteurs les deux employés ont vendu du métal qui appartenait au CN pour en tirer profit. Les deux employés ont été reconduit au Complexe Ferroviaire de Shawinigan et sont arrêtés pour vol et complicité de vol de moins de 5 000 $.

En date du 4 septembre 2008, M Hudon est convoqué pour une enquête relativement à la possession et vente non autorisée de matériel ferroviaire. Le 3 octobre 2008, M Hudon est avisé qu’il est congédié.

Le Syndicat maintien que la Compagnie n’a pas investigué cette situation de façon à établir la raison pour laquelle ces employés agissaient de cette façon La Compagnie refuse d’investiguer en profondeur et de considérer les facteurs atténuants. Cette situation n’a rien de nouveau, la vente de petites pièces de vieux fer a toujours été fait avec l’autorisation de la Compagnie du Complexe Ferroviaire de Shawinigan. En aucun temps il y a eu intention de fraude ou de vol, il s’agit d’une pratique établie depuis de nombreuses années, autorisé et encouragé par la direction de la Compagnie du Complexe Ferroviaire de Shawinigan.

La Compagnie n’est pas d’accord.

 

POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :

LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL POUR : PREMIER VICE-PRÉSIDENT

(SGN.) R. LECLERC (SGD) D. GAGNÉ

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné – Directeur, Relations de travail, Montréal

A. Daigle – Directrice, Relations de travail, Montréal

D. Van Cauwenbergh – Directeur, Relations de travail, Edmonton

A. Brassard – Surintendant, Shawinigan Terminal

S. Ouimet – Détective, Police CN

Et représentaient le Syndicat :

Me. D. Blouin – Conseiller juridique, Sherbrooke

R. Leclerc – Président général, Grand-Mère

J. Haddad – Avocat, Sherbrooke

D. Hamel – Témoigne

J. Dubé – Témoigne

A. Hudon – Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

La preuve établit que M. Hudon était impliqué dans la vente de certains rebus de métal ferroviaire, dans la mesure ou son camion a été utilisé pour transporter les matériaux chez un ferrailleur. Sur la vente de deux barils de « scrap », il aurait empoché des montants de 20 $ et de 27 $.

L’Arbitre accueille la position de l’employeur à l’effet que M. Hudon aurait dû demander la permission d’enlever les matériaux et n’aurait pas dû le faire pendant ses heures de travail. Il était donc passible d’une mesure disciplinaire pour avoir agi ainsi sans permission. Cependant il y a des facteurs atténuants à prendre en considération.

Dans un premier temps, il ne semble pas contesté que le métal en question consistait d’un mélange de rebus de métal le trois chemins de fer, à savoir le Canadien Pacifique, le Québec Gatineau et la Compagnie du Complexe Ferroviaire de Shawinigan. Il paraît qu’un des co-travailleurs du plaignant, le contremaître de triage Denis Hamel, était un ramasseur d’objets de métal. À la connaissance de tous, il ramassait des objets tels que des bicycles abandonnés, ainsi que des morceaux de métal tel que des clous crochés, des selles de voie rouillés et d’autres petits objets en métal. Le tout était empiler sur la locomotive, à la vue de tout le monde, et entreposé dans ou à côté du garage sur les lieux de la compagnie.

Les déclarations de M. Hamel, ainsi que celles du contremaître de triage Jocelyn Dubé, que l’Arbitre trouve vraisemblables et crédibles, sont que depuis des années les employés ramassaient et revendaient des petits morceaux de métal désuets, avec la pleine connaissance de l’employeur. Il semble également bien établi que les employés comprenaient que certains grands objets en métal, tel que des poteaux de wagons qui se trouvaient dans le garage, étaient toujours la propriété de la compagnie. Bref, il semble y avoir eu une règle plus ou moins comprises par laquelle on tolérait une certaine sorte de collection par les employés de métaux abandonnés, dont des matériaux non ferroviaires comme les bicycles, ainsi que des petits objets, comme des clous ou des plaques en métal abandonnés sur le sol le long de la voie.

Il demeure, cependant, que M. Hudon aurait dû demander la permission pour enlever et revendre les matériaux en question, et qu’il semble l’avoir fait pendant ses heures de travail, à au moins une reprise. Or, à la lumière de tous ces faits, et des 30 ans de bon service rendus par M. Hudon, l’Arbitre juge qu’il est juste de réintégré le plaignant dans ses fonctions, mais sans compensation.

Le grief est donc accueilli en partie. L’Arbitre ordonne que M. Hudon soit réintégré dans ses fonctions, sans perte d’ancienneté et sans dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux.

 

Le 15 décembre 2008 L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER