BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 4000
entendu à Montréal, le mardi 10 mai 2011
opposant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CANADIEN PACIFIQUE
et
MÉTALLOS – LA SECTION LOCALE 1976
LITIGE :
The dismissal of Mr. Éric
Lévesque for: “Your carelessness when
you omitted to stop at two intersections; You did not part your vehicle
diagonally across the road in order to protect a colleague; You have exceeded
the 25km/h speed limit. Your actions resulted in a collision between CP’s Dodge
Dakota that you were driving and the Dodge Ram driven by Mr. DeBlois. You and
your colleague sustained major injuries and the accident caused property damage
estimated at $100,000.
These events occurred on
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
On
The
The Company denied the grievance.
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :
REPRÉSENTANT NATIONAL POUR : GENERAL MANAGER, CUSTOMER SERVICES & INTERMODAL OPERATIONS
(SGN.) R. PAGE (SGN.) A. AZIM GARCIA
Représentaient la Compagnie :
B. Deacon – Labour
Relations Officer,
B. Serena –
Superintendent,
S. Abdel-Rahman – Manager, Auto
Compound,
Et représentaient le Syndicat :
R. Pagé – Représentant national, Montréal
H. Greffe – Vice-président, section locale TC 1976
É. Lévesque – Plaignant
SENTENCE ARBITRALE
La preuve devant moi démontre que le plaignant, M. Éric Lévesque, est le plus responsable des deux employés impliqués dans une violente collision de camions lorsqu’il travaillait comme chauffeur le quart de nuit qui a débuté à 21h 30 le 13 juillet 2010 au parc automobile de St-Luc, en compagnie du chauffeur Michel DeBlois.
Les tâches de ces deux employés consistaient à décharger les automobiles et camions des wagons à niveaux multiples et à effectuer des commandes pour les concessionnaires automobiles, entre autres. La nuit du 13 juillet ils préparaient une commande de véhicules pour être livrés à un concessionnaire. Ce faisant, M. Lévesque conduisait le camion de la compagnie, une Dodge Dakota. Il a transporté M. DeBlois au fond d’une des nombreuses longues rangées de véhicules pour que ce dernier prenne la charge d’un camion Dodge Ram pour la conduire jusqu’au point de rassemblement de la commande.
Une fois que M. DeBlois a démarré le camion, le plaignant l’a quitté et a conduit son propre camion jusqu’au bout de la rangée, pour ensuite faire deux virages à gauche pour revenir dans le sens contraire dans la rangée avoisinante. Cette rangée, comme les autres, se compose de trois sections qui sont séparées par des chemins qui traversent toutes les rangées. Avant de traverser chacun de ces deux chemins, il incombait à M. Lévesque de respecté une enseigne d’arrêt avant d’avancer dans la section suivante.
Selon la preuve de l’employeur, la procédure sécuritaire voulait que les deux camions se suivent jusqu’au point de rassemblement de la commande, en empruntant le périmètre du parc. Mais M. Lévesque et M. DeBlois n’ont pas pris cette route. Plutôt, pendant que M. Lévesque c’est dirigé pour remonter la rangée avoisinante, M. DeBlois c’est orienté pour conduire son camion en direction parallèle dans la rangée d’où il a pris son camion.
Or, les deux camions voyageaient dans la même direction dans les deux rangées avoisinantes, plus ou moins en même temps. Rendu au deuxième chemin qui traverse les rangées, M. DeBlois a effectué un arrêt pour ensuite virer à sa droite. Ce faisant il s’est avancé dans la rangée où M. Lévesque conduisait son camion directement sur lui.
La preuve démontre que M. Lévesque n’a pas arrêté son camion aux deux points d’arrêt dans la rangée où il roulait. De plus, il semble incontestable qu’il conduisait à une vitesse bien au-dessus de la vitesse permise de 25kmh. C’est ainsi que son véhicule a frappé de plein fouet le camion de M. DeBlois qui s’avançait sur le chemin de traverse. La collision ne peut être qualifiée autre que d’épouvantable. L’impact de la Dodge Dakota de M. Lévesque sur la Dodge Ram de M. DeBlois a propulsé cette dernière dans les airs une distance latérale de 43 pieds, pour la déposer par-dessus un autre véhicule. En tout, cinq camions et automobiles ont été gravement endommagés, ce qui a entraîné des dommages de 154 000 $. Dans l’accident M. Lévesque a perdu conscience pendant que M. DeBlois a été projeté dans le siège arrière de la cabine de son camion. Celui-ci a subi une lacération de la rate qui lui a nécessité une absence importante du travail pour sa convalescence.
Suite à une enquête, l’employeur a congédié les deux employés, qui tous deux avaient trois ans de service. Il n’est pas contesté que M. Lévesque n’avait pas d’antécédents disciplinaires. Mais la compagnie soutient que la gravité de l’incident justifiait de mettre fin à son emploi, plaidant un bris irrémédiable du lien de confiance. Le représentant syndical prétend qu’il s’agissait d’une simple négligence et d’un accident non délibéré. D’après lui le congédiement est excessif.
Je dois conclure que la position de l’employeur est bien fondée en ce qui concerne M. Lévesque. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple accrochage de deux véhicules dans une intersection. À la vue des dommages effrayants causés par cette collision, force est de constater que M. Lévesque conduisait son camion à une vitesse très élevée au moment de la collision. Les faits non-contestés me mènent à conclure que la conduite de M. Lévesque représentait une grossière négligence qui aurait bien pu causer plus d’une fatalité. Comme il est un employé avec peu d’années de service à la compagnie, il n’y a pas beaucoup de facteurs atténuants en sa faveur. Par contre, le sérieux de l’incident et les dommages importants sont des facteurs nettement aggravants. Je trouve également que le fait que M. Lévesque a descendu la rangée en question en « brulant » deux arrêts, dont celui au point de la collision, à une vitesse très excessive est un facteur primaire pour ce qui est de la cause de cet incident et de la gravité des dommages causés.
Pour ces motifs le grief doit être rejeté.
Le 16 mai 2011 L’ARBITRE
(signé) MICHEL G. PICHER