BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4008

 

entendu à Montréal, le mercredi 11 mai 2011

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

 

 

LITIGE :

 

            Fiche de temps soumise par monsieur André Huard, réclamant la perte de salaire subie du fait qu’il ne fut pas appelé pour le train 310 31 27, le 28 février 2010.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Monsieur Huard est régulièrement affecté sur le train 121 circulant entre Joffre-Montréal. Le 28 février 2010, dû à une erreur du Centre de gestion des équipes (CGE), il ne fut pas appelé à son tour respectif de Montréal pour son retour à Joffre sur le train 310 31 27. En raison de cette erreur, monsieur Huard n’a pu travailler sur son affectation régulière, soit le susdit train 121 11 27, au départ de Joffre.

 

            Le Syndicat demande que monsieur Huard soit rémunéré pour le manque à gagner en lien avec son affectation régulière causé par cette erreur du CGE, en plus du temps de retenue.

 

            La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

 

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                           DIRECTRICE – RELATIONS DE TRAVAIL

 

(SGN.) D. JOANNETTE                                     (SGN) A. DAIGLE

 

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                         – Directrice – Relations de travail, Montréal

D. Gagné                                        – 1er Directeur – Relations travail, Montréal

D. Larouche                                   – Directeur – Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président général, Ville de Québec

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Il est reconnu que selon les règles le plaignant avait le droit prioritaire d’être appelé sur le train 310 de Montréal à Joffre le 28 février 2010. La Compagnie admet que cette affectation a été donnée, en erreur, à une équipe de relève. Elle lui a donc accordé sa réclamation de 50 miles pour son tour de service non respecté, selon l’article 50 de la convention collective.

 

            Le Syndicat prétend qu’il avait droit également à sa deuxième réclamation pour le manque à gagner relativement au train 121 de Joffre à Montréal qui a été opéré par Marie-Ève Ethier. Son représentant soutient qu’en raison du non-respect de son tour de service il a perdu l’opportunité de faire les voyages effectués par Madame Ethier. Il est convenu que ces voyages auraient été en sus de son affectation régulière, qui n’a pas été manquée.

 

            Le grief ne peut être accueilli. Il me semble clair que les parties se sont pencher sur la question de quelles mesures seraient disponibles pour remédier à une erreur de la Compagnie dans le non-respect du tour de service d’un employé. Il s’agit donc du paiement de 50 miles tel que prévu à l’article 50 de la convention collective.

 

            Comme il est bien exprimé dans la décision BACFC 501, l’article 50 de la convention collective représente la limite du dédommagement de l’employé dans une telle circonstance. Sur cette question l’Arbitre Weatherill s’est exprimé ainsi :

 

The grievor did in fact stand first out, was available for service, and was not called in his turn. That situation certainly meets the requirements of the first sentence of Article 109. It is clear, however, from the heading of the article, from the second sentence, and from the context of the whole agreement that it deals with a particular type of situation in which an employee loses the work opportunity to which he is entitled: that is, the case where an employee on a list of persons to be called for certain work is, in effect, displaced by someone else on that list. In such a case, while the employee loses his turn to another, the one who gets that turn is nevertheless a person in the same group of employees. The work opportunity is not lost to the group as such. The employee thus passed over is not then entitled to be paid what he would have been paid had he worked, but receives the limited compensation referred to in the article and, it is important to note, retains his place on the list – he holds his turn out.

 

            Dans le cas qui nous occupe, si le plaignant n’aurait pas pu réclamer le revenu qu’il aurait gagné en opérant le train de Montréal à Joffre pour lequel il n’a pas été appelé, comme peut-il aller chercher le revenu d’un train subséquent en partance de Joffre? Depuis maintes années les parties ont reconnu qu’une telle réclamation est sans fondement, en ce qui concerne leurs droits et obligations sous la convention collective.

 

            Pour ces motifs le grief est rejeté.

 

 

Le 16 mai 2011                                                                                                            L’ARBITRE

 

(signé) MICHEL G. PICHER