BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4009

 

entendu à Montréal, le mercredi 11 mai 2011

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

 

 

LITIGE :

 

            Violation du paragraphe 79.2, Article 79 et application de l’Annexe 123 de la convention collective.

 

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

 

            Le 3 décembre 2010, la Compagnie donne un préavis au Syndicat pour réduite trois  (3) postes à Garneau et un (1) poste à Senneterre, territoire du Nord du Québec (TNQ), à compter du 2 avril 2010.

 

            Le 15 décembre 2010, le Syndicat avise la Compagnie que les avis signifiés ne sont pas conformes au paragraphe 79.2, Article 79 de la convention collective 4.16 et que conformément aux dispositions de l’article 85 et de l’Annexe 123 de cette même convention collective, il demande, comme mesure corrective, l’annulation des préavis du 3 décembre 2010 et l’émission de nouveaux préavis détaillés et conformes au libellé dudit paragraphe. 79.2. Le 20 décembre 2010, la Compagnie informe le Syndicat qu’elle n’est pas d’accord avec notre position.

 

            Le 21 décembre 2010, par lettre adressée à la Compagnie, le Syndicat réitère sa demande du 15 décembre 2010 du fournir la description complète, avec des informations détaillées sur les changements proposés, tel que prescrit par le paragraphe 79.2, Article 79 de la convention collective 4.16.

 

            Le 5 janvier 2011, n’ayant reçu aucun document de la Compagnie, le Syndicat soumet à nouveau une demande identique et mentionne qu’à défaut d’une entente entre les parties relativement à une violation de la convention collective, la question sera soumise à l’arbitrage, tel que spécifié au quatrième paragraphe de l’Annexe 123 de la convention collective 4.16. Dû au fait que ces préavis touchent deux (2 terminus au TNQ, le Syndicat demande à l’arbitre de suspendre l’application de ces préavis jusqu’à l’audience de la cause afin d’éviter une énorme restructuration que causeraient ces préavis, s’ils sont appliqués à la date proposée.

 

POUR LE SYNDICAT :

 

PRÉSIDENT GÉNÉRAL

 

(SGN.) D. JOANNETTE

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                                        – 1er Directeur – Relations travail, Montréal

A. Daigle                                         – Directrice – Relations de travail, Montréal

D. Larouche                                   – Directeur – Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président général, Ville de Québec

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Après examen du dossier je ne peux accueillir ce grief. Il est convenu que le 3 décembre 2010, la Compagnie a émis des avis de changements aux conditions de travail selon l’article 79.2 de la convention collective. Celle-ci stipule, en partie :

 

79.2     Dans tous les autres cas où des changements importants aux conditions de travail peuvent avoir des effets nettement défavorables sur les membres du personnel et que ces changements sont dus uniquement à l’initiative de la Compagnie :

 

a)    celle-ci informe le Syndicat, par un préavis d’au moins 120 jours, de tout changement du genre prévu et en fournit la description complète, avec des informations détaillées sur les changements éventuels aux conditions de travail; et

 

b)    la Compagnie négocie avec le Syndicat des mesures visant à réduire le plus possible les effets nettement défavorables des changements prévus touchant les membres du personnel, ces mesures ne devant pas inclure de modifications dans les échelles de salaire ni dans le niveau ou l’applicabilité des avantages prévus aux paragraphes 79.8 à 79.13 inclusivement.

 

En l’occurrence l’avis fournis concernant Garneau par la Compagnie se lit comme suit :

 

La présente constitue le préavis au Syndicat, conformément aux dispositions de l’article 79.2 de la convention collective 4.16 et de l’Avenant du Nord du Québec, de l’intention de la Compagnie de réduire le nombre de postes affectés au territoire du Nord du Québec à Garneau par trois (3) et ce, à compter du 2 avril 2011.

 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer dans les meilleurs délais afin de discuter des mesures visant à minimiser les effets nettement défavorables de ce changement. La Compagnie communiquera avec vous prochainement afin de déterminer la date et l’endroit de la réunion.

 

            Il est a noté que la forme de cet avis est absolument conforme à une série d’avis semblables émis dans la passé par l’employeur. À cet effet des lettres semblables datées du 7 juin 2005, du 18 juin 2008, du 21 août 2008, du 5 février 2009, du 28 avril 2009 et du 3 juin 2009 sont déposées en preuve. Il n’y a rien dans le dossier qui indique quelque objection que ce soit de la part du Syndicat quant à la suffisance de ces avis.

 

            Quelle objection pourrait il y avoir? Les avis émis par l’employeur, dont celui en l’instance, expriment avec précision le changement prévu, à savoir une réduction des emplois. Or, il n’y a évidemment pas lieu de traité d’informations détaillées sur les changements éventuels aux conditions de travail. Je dois donc en venir à la conclusion que les exigences de l’article 79(2) ont été respectés.

 

            Pour ces motifs, le grief est rejeté.

 

Le 16 mai 2011                                                                                                            L’ARBITRE

 

(signé) MICHEL G. PICHER