BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 4041

entendu à Montréal, le mardi 11 octobre 2011

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

And

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

REQUÊTE ÉMANANT D’UNE SEULE PARTIE

 

LITIGE :

 

            L’attribution aux équipes de Chambord/Jonquière de tous les trains circulant entre Garneau et Chambord ce qui représente une présumée violation de l’article 8 de l’Avenant du territoire du Nord du Québec (TNQ), une violation de la pratique établie et, alternativement, un différend au sens de l’article 92 de la convention collective 4.16 applicable au TNQ.

 

EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT :

 

            Le 13 février 2011, la Compagnie attribue tous les trains qui circulent entre Garneau et Chambord aux employés de Chambord/Jonquière au lieu de partager ces trains entre les employés de Garneau et Chambord/Jonquière.

 

            Le Syndicat s’oppose à ce changement puisqu’il contrevient à l’article 8 de l’Avenant du TNQ et à la pratique établie depuis plusieurs années. Alternativement, le Syndicat invoque que sa position sur l’établissement et/ou la normalisation des affectations circulant entre Garneau et Chambord doit prévaloir conformément aux dispositions de l’article 92 de la convention collective 4.16.

 

            La Compagnie n’est pas d’accord. Elle affirme que les changements sont effectués conformément aux dispositions de la convention collective. Son représentant soutient que les représentants locaux et les présidents généraux ont été informés des changements opérationnels à venir.

 

            Le Syndicat demande le rétablissement des affectations circulant entre Garneau et Chambord telles qu’elles étaient avant le 13 février 2011.

 

            La Compagnie s’oppose à ce rétablissement.

 

POUR LE SYNDICAT :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL

(SGN.) D. JOANNETTE

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                                        – Directeur principal – Relations travail, Montréal

A. Daigle                                         – Directrice – Relations travail, Montréal

G. Dunberry                                   – Surintendant, Québec

M. Pagé                                          – Surintendant adjoint, Québec

G. Fiset                                           – Superviseur, Signaux et Communications, Québec

 

Et représentaient le Syndicat :

J. Gagné                                        – Vice-président général, Garneau

D. Joannette                                   – Président général, Québec

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Il est convenu que le ou vers le 13 février 2011 la Compagnie a confié l’opération des trains entre Garneau et Chambord aux équipes de Chambord/Jonquière plutôt que d’en continuer le partage égal avec les employés de Garneau. Le Syndicat prétend que la Compagnie a alors enfreint les dispositions de l’article 8 de l’Avenant du TNQ ainsi que les dispositions de l’article 92 de la convention collective 4.16.

 

            Il n’est pas contesté que depuis beaucoup d’années le travail sur les trains circulant entre Garneau et Chambord/Jonquière était réparti également entre les équipes de Garneau et de Chambord. La décision de la Compagnie du 13 février a donc eu pour effet de terminer les affectations à ces trains aux équipes de Garneau. Cette initiative a été débattue par le Syndicat qui représentes les mécaniciens de locomotive dans la décision BAMCFC 3979. Cette décision confirme que le changement en question n’était pas un changement opérationnel qui déclencherait les procédures et protections prévenues à l’article 78 de la convention collective alors en question. Ce bureau a alors statué que l’avis de la Compagnie traitait tout simplement de changements inhérents à la nature du travail des employés d’un chemin de fer.

 

            En l’espèce, le Syndicat plaide une position différente. Son représentant prétend qu’il y a eu enfreinte des dispositions de l’article 8.1 de l’Avenant du TNQ, signé le 27 juin 2002. L’article 8.1 se lit comme suit :

 

8     ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DES AFFECTATIONS

 

8.1  La Compagnie attribue aux membres du personnel des affectations régulières qui sont établies et régies conformément aux dispositions locales convenues entre le président local du syndicat et l’autorité compétente de la Compagne. Ces affectations comprennent un parcours assigné ou une série de parcours avec ou non des indemnités de déplacement, ainsi que tous autres travaux lié à ces affectations que la Compagnie juge nécessaires pour assurer un service complet pour elle-même et sa clientèle.

 

            La jurisprudence de ce bureau abonde dans le sens de confirmer que quitte à des dispositions contraires qui sont claires et non-équivoques dans le libellé de la convention collective, la gestion de l’entreprise, y-compris les décisions quant aux gares d’attache de ses trains, relève exclusivement de la Compagnie. Ces décisions sont manifestement inhérents à la nature de l’entreprise et au travail des employés.

 

            Est-ce que le libellé de l’article 8.1 de l’Avenant TNQ enlève à la Compagnie la discrétion de faire des changements dans la gare d’attache de certains de ces trains? Je ne le crois pas. Cet article préconise qu’il y a une mesure de discussion et d’entente à respecter entre l’employeur et les représentants locaux du Syndicat concernant la gestion des affectations régulières. Mais, à mon avis le libellé de cet article n’enlève aucunement à la Compagnie son droit de créer ou d’abolir des trains ou des affectations qui s’y rattachent. Il n’accorde pas au Syndicat un contrôle existentiel sur l’établissement ou l’abolissement des trains ou des affectations aux trains. À mon avis un droit si extraordinaire exigerait un langage clair et non-équivoque, langage qui n’est pas apparent en l’espèce.

 

            Pour ce qui est de l’application de l’article 92 de la convention collective, l’Arbitre est satisfait que l’article 92.5, et sa NOTA, mènent à la conclusion que la position de la Compagnie est préférable à celle du Syndicat. Le "caractère pratique" de la position de la Compagnie est de loin préférable, en autant que l’option du changement mis en vigueur évite le paiement de sommes importantes en garanties de salaire non-productives qui seraient autrement payés. L’Arbitre ne peut donc pas appuyer la position du Syndicat en ce qui concerne l’article 92.

 

            Pour ces motifs, le grief est rejeté.

 

 

17 octobre 2011                                                                                                           L’ARBITRE

 

                                                                                                         (signé) MICHEL G. PICHER