BUREAU D’ARBITRAGE & MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 4042

entendu à Montréal, le mardi 11 octobre 2011

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

And

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            Attribution d’une suspension de quatre-vingt-dix (90) jours au dossier de monsieur David Parent à compter du 9 novembre 2010.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Le 9 novembre 2010, monsieur Parent travailler comme serre-frein sur le train de travaux W90321-08, affecté au déchargement de rails sur la voie principale. Durant son quart de travail, son train franchit, en reculant, le signal d’arrêt de la voie d’évitement, en violation de la règle 439 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada (REFC).

 

            Le 16 novembre 2010, monsieur Parent produit une déclaration. Suite à l’enquête, la Compagnie impose à monsieur Parent la même sanction qu’au chef de train et qu’à l’ingénieur, soit une suspension de quatre-vingt-dix (90) jours.

 

            Le Syndicat est d’avis que la sanction est trop sévère, compte tenu du nombre de tours de service que ce nouvel employé avait à son actif au moment de l’incident et compte tenu des faits dévoilés lors de l’enquête.

 

            Sans vouloir banaliser l’incident, le Syndicat demande, compte tenu des circonstances, une réduction de la sanction imposée que nous estimons injuste.

 

            La Compagnie rejette les allégations et la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                               POUR : LE VICE-PRÉSIDENT, EST DU CANADA

(SGN.) D. JOANNETTE                               (SGN.) A. DAIGLE

 

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                         – Directrice – Relations travail, Montréal

D. Gagné                                        – Directeur principal – Relations travail, Montréal

G. Dunberry                                   – Surintendant, Québec

M. Pagé                                          – Surintendant adjoint, Québec

G. Fiset                                           – Superviseur, Signaux et Communications, Québec

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président général, Québec

J. Gagné                                        – Vice-président général, Garneau

D. Parent                                        – Plaignant

 

SENTENCE ARBITRALE

            Il n’est pas contesté que le plaignant a enfreint la règle 439 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada. Le 9 novembre 2010, il était serre-frein sur un train de travaux alors que ce dernier a reculé une distance de huit wagons sur la voie principale, dépassant le signal d’arrêt de la voie d’évitement. Comme d’autres trains, y-compris des trains de passagers, circulaient régulièrement sur ce territoire, une situation fort dangereuse s’est produite, qui a été heureusement détectée aussitôt par un contrôleur de la circulation ferroviaire qui a tout de suite averti l’équipe du plaignant.

 

            Je ne peux accueillir la plaidoirie du Syndicat qui prétend que le plaignant ne mérite pas la suspension de trois mois qui a été imposée aux autres membres de son équipe. Le fait que le plaignant soit plus jeune et moins familier avec le territoire que ces co-équipiers n’est pas un facteur atténuant pour ce qui est de ses propres responsabilités en tant que serre-frein, pleinement qualifié et rémunéré comme tel. Dans les circonstances il était responsable de voir à l’application de la règle 115 qui exige une vigilance de la part d’un membre de l’équipe, soit sur le véhicule en tête ou sur le sol, lors des mouvements de pousse, ce qui n’a pas été fait. Ce manque à son devoir aurait pu causer des conséquences très négatives, sinon fatales. Dans les circonstances, je juge que la Compagnie était justifiée d’imposer la même mesure disciplinaire sur tous les membres de l’équipe, y-compris M. Parent, et que la suspension n’était pas déraisonnable compte tenu de la gravité de l’infraction commise.

 

            Pour ces motifs le grief est rejeté.

 

 

17 octobre 2011                                                                                                           L’ARBITRE

 

                                                                                                         (signé) MICHEL G. PICHER