BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4109

 

entendu à Montréal, 12 jeudi 10 mai 2012

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

And

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

 

LITIGE :

            Violation du paragraphe 56.4, Article 56 de la convention collective 4.16 applicable au Territoire du Nord du Québec (TNQ), les 21 et 22 mai 2011.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Le 21 et 22 mai 2011, messieurs J. Lavergne et D. Chandonnet sont affectés au tableau de remplacement à Garneau, TNQ. À ces dates, ils sont appelés pour manœuvrer des trains qui appartiennent aux employés régulier et/ou du tableau de remplacement de Chambord en remplacement d’employés réguliers du tableau de remplacement de Jonquière.

 

            Messieurs Lavergne et Chandonnet ont chacun produit une réclamation de garantie salariale en vertu du paragraphe 4.8, Article 4 de l’Avenant du TNQ du 27 juin 2002 et le Syndicat en demande le paiement.

 

            La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                           POUR : LE VICE-PRÉSIDENT, EST DU CANADA

(SGN.) D. JOANNETTE                                     (SGN.) D. GAGNÉ

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                                        – Premier Directeur, Relations de travail, Montréal

D. Larouche                                   – Directeur, Relations de travail, Montréal

A. Durocher                                    – Directeur adjoints, CGE, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président général, Québec

SENTENCE ARBITRALE

            Il est convenu que le 21 et 22 mai 2011, respectivement M. Lavergne et M. Chardonnet, affectés sur la liste de relève à Garneau, ont été appelés pour travailler sur des trains de Chambord à Garneau. En effet les trains en question avaient Chambord comme gare d’attache, mais une pénurie d’employés sur la liste de relève à Chambord a obligé l’employeur d’avoir recours aux employés de Garneau pour accomplir le travail en question.

 

            Le Syndicat prétend que dans les circonstances le travail accompli, y compris le trajet haut le pied entre les deux gares, est du travail « en dehors de leur tour de service normal » tel que prévu à l’article 4.8 de l’Avenant TNQ et qu’en conséquence les paiements qu’ils ont reçu « ne [peuvent] compenser aucun des paiements garantis », selon le libellé de l’article 4.8(4) de l’Avenant. Le Syndicat s’appuie de plus sur l’article 56.4 de la convention collective 4.16 qui se lit, en partie :

 

On constitue un tableau de remplacement actif à chaque gare d’affectation afin d’assurer le remplacement et la relève du personnel.

 

            La Compagnie soutient que le travail auquel les deux plaignants étaient affectés relève du quotidien de leurs obligations en tant qu’employés, et ne représente aucunement un travail « en dehors de leur tour de service normal » au sens de l’article 4.8 de l’Avenant TNQ. Or, dit le représentant patronal, il n’y a pas lieu le leur payer un montant en surplus de la garantie de quarante heures déjà payée.

 

            À mon avis, la Compagnie a raison. Il n’est pas contesté que l’employeur avait pleinement le droit d’appeler les deux plaignants pour opérer des trains dont la gare d’attache était Chambord, dans la mesure où il y avait une pénurie d’employés de disponible sur le tableau de remplacement à Chambord. Je ne vois aucunement comment une telle affectation peut être vue comme étant en dehors de leur tour de service normal. Leur tour de service normal consistait de répondre aux appels au travail selon l’ordre de leur placement sur le tableau de remplacement à Garneau, quitte à ne pas travailler pendant leur deux jours de congé par semaine. Les affectations qui leur ont été données tombaient effectivement sur leur journées régulières de travail. En somme, il n’y avait rien en dehors de leur tour de service normal dans le travail qu’il ont fait, même si leur train avait Chambord, plutôt que Garneau, comme gare d’attache.

 

            Je considère que si les parties avaient voulu qualifier cette gare d’affectation comme étant en dehors de leur tour de service normal, ils l’auraient exprimé de façon claire et non équivoque dans le libellé de la convention collective. En l’absence d’une telle disposition, je dois en venir à la conclusion que l’interprétation de la Compagnie est à préférer, et qu’aucune violation de la convention collective n’est établie en l’espèce.

 

            Pour ces motifs les deux griefs sont rejetés.

 

Le 14 mai 2012                                                                                                            L’ARBITRE

 

 

                                                                                                  __________________________

                                                                                                                       MICHEL G. PICHER