BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4168

 

entendu à Montreal mardi le 8 janvier 2013

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LES MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE
LOCAL 2004

 

LITIGE :

            60 points de démérites de M. Diderot Lanice, agent de la voie signaleur, résultant au congédiement de monsieur Lanice en date du 31 juillet 2012 « pour la violation des règles 842 et 857 du Règlement d’Exploitation Ferroviaire du Canada, le 6 juillet 2012, alors que vous agissiez comme contremaitre responsable de la protection ferroviaire ». Sanction contestée par le syndicat.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Avoir autorisé, un train sans que les employé soient hors danger, le 6 juillet 2012. M. Lanice a passé une enquête officielle le 10 juillet 2012. Le 31 juillet 2012, M. Lanice reçoit une fiche 780 confirmant 60 mauvais point et une autre confirmant son congédiement pour accumulation de plus de 60 mauvais points. Le Syndicat prétend que la sanction de 60 mauvais points et abusive. La Compagnie rejette les prétentions du Syndicat et maintient sa position.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

POUR DÉLÉGUÉ EN CHEF                                     DIRECTRICE PRINCIPALE

 – RÉGION ST-LAURENT                                        – RELATIONS DE TRAVAIL

(SGN.) L. JULIEN                                                (SGN.) S. GROU

 

Représentaient la Compagnie :

D. Laurendeau                               – Directeur Relations de Travail, Montréal

S. Grou                                           – Directrice Principale Relations de Travail, Montréal

M. Clément                                    – Superviseur Protection Voie, Montréal

D. Lillet                                           – Directeur Principal Ingénierie, Montréal

B. Laidlaw                                       – Directeur Relations de Travail, Winnipeg

 

Et représentaient le Syndicat :

M. Lacroix                                      – Délégué en Chef,

P. Jacques                                     – Délégué en Chef, Spruce Grove

L. Julien                                          – Représentant Syndicat, Montréal

D. Lanice                                        – Plaignant, Montréal

 

SENTENCE ARBITRALE

            Il n’est pas contesté que le plaignant, M. Lanice, a enfreint les règles 842 et 857 du Règlement d’Exploitation Ferroviaire du Canada. Le 6 juillet 2012, lorsqu’il a agit comme agent de la voie signaleur, M.. Lanice a donné la permission à un train de passager de VIA de rentrer dans un territoire qui était sous la protection de la règle 42, territoire où l’équipe du contremaître Sylvain Fafard effectuait toujours des travaux de reconstruction de la voie. Heureusement, le contremaître Fafard a entendu la communication de radio entre M. Lanice et le mécanicien de locomotive de VIA rail.  Lui et son équipe étaient donc en mesure de quitter la voie avant l’arrivée du train VIA 601, mais toutefois il a avisé le contremaître Lanice de ce qui s’est passé.

 

            Suivant une enquête disciplinaire, la Compagnie a imposé 60  mauvais points au dossier du plaignant, se qui a entrainé son congédiement. L’employeur prétend qu’il s’agit d’une infraction capitale qui justifie une mesure disciplinaire des plus sévères . Selon le représentant de la Compagnie, la possibilité qu’un train de passager, filant à grande vitesse, puisse rentrer dans un territoire supposément protégé par la règle 42 pourrait donner lieu à un scenario des plus tragiques. Même si la vigilance du contremaître Fafard a pu éviter de telles conséquences, selon l’employer, le plaignant, qui a été embauché en 2010 et ne compte pas une longue période de service, mérite le congédiement.

 

            Le Syndicat prétend que le traitement du plaignant est injuste et inéquitable par rapport au traitement d’autres employés qui ont été impliqués dans des violation de la règle 42 dans le passer. Son représentant attire à l’attention de l’Arbitre un nombre de décisions de ce bureau où des infractions à la règle 42 aurait entrainé des mesures disciplinaires moindre que le congédiement.

           

Je considère qu’il y a un certain mérite à la position plaidée par le Syndicat. Le cas en l’espèce me s’emble être très semblable au faits relatés dans la cause BAMCFC 2876. Il s’agissait d’un contremaître protégé sous la règle 42 qui a donné la permission à un train de marchandise de s’avancer au dedans des limites protégés détenu par le contremaître. Ce dernier avait oublié la présence d’une grue Pettibone qui travaillait toujours dans le territoire où le contremaître avait autorisé le train à passer. Dans ce cas-là une collision a été évitée parce que l’opérateur de la grue a entendu les communications de radio et a pu avertir son contremaître qui a alors arrêté le train. La sanction disciplinaire imposée dans la cause 2876 était 30 points de démérite et une démotion du contremaître. Dans sa décision l’Arbitre a jugé que la démotion était suffisante comme sanction, et a ordonné que les 30 points de démérite soient rayés du dossier de l’employé en question.

 

            Dans la décision BAMCFC 3892 un contremaître sous la règle 42 avait donner la permission à un train de travaux de rentrer au dedans de ses limites sans en avertir les employés qui y travaillaient. La sanction disciplinaire imposée par la Compagnie dans ces circonstance était une restriction de ne pas agir comme agent de la voie pour une période de 12 mois, sanction qui a été appuyée par ce bureau.

 

            À mon avis, le Syndicat a raison  de remettre en question le traitement disciplinaire du plaignant en comparaison avec la discipline imposée dans les causes 2867 and 3892, ainsi que dans plusieurs autres décisions concernant des infractions relativement à la règle 42. Je suis d’accord avec la Compagnie que les erreurs commises par M. Lanice étaient graves et qu’il méritait une sanction sévère. Cependant, il y a lieu de croire qu’une sanction moins que le congédiement pourrait être justifiée dans les circonstance et qu’une réintégration du plaignant dans ses fonctions, sujet à certaines conditions, serait justifiée.

 

            Le grief et donc accueilli en partie. L’Arbitre ordonne que le plaignant soit réintégré dans ses fonctions sans perte d’ancienneté et sans dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux. La période entre son congédiement et sa réintégration sera notée sur son dossier disciplinaire comme une suspension. Cependant, la Compagnie pourrait, selon sa discrétion, empêcher M. Lanice de détenir une  autorité sous la règle 42 pour une période maximale de deux ans suivant son retour au travail.

 

14 janvier 2013

                                                                                                                                       L’ARBITRE

(signée) MICHEL G. PICHER