BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4176

 

entendu à Montréal, le 12 février 2013

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

            Suspension de quatre-vingt-dix (90) jours attribuée au dossier de monsieur Maxime Arcouette à compter du 23 juin 2012.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
           

            Le 19 juin 2012, monsieur Arcouette travaille à titre de chef de train sur l’affectation 9501 de la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes. À la suite d’une plainte déposée verbalement par une cliente, monsieur Arcouette fut tenu de produire une déclaration le 21 juin 2012, suite à laquelle il fut congédié, pour: «violation d’un excès de vitesse à la voie de liaison Jean Talon entre mille 3.98 et 39.3 [...] et omission de rapporter cet excès de vitesse aux autorités compétentes [...] ». Cette sanction fut ultérieurement convertie en suspension. Le Syndicat conteste cette mesure disciplinaire puisqu’il considère qu’en l’absence d’un supplément d’enquête, tel que sollicité, monsieur Arcouette n’a pas bénéficié d’une enquête juste et équitable. Le Syndicat demande l’annulation de la suspension avec pleine compensation pour le salaire perdu. La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

Titre Président, Comité général d’ajustement         titre Vice-président, Est du Canada

(SGN.)D. Joannette                                            (SGN.) A. Daigle pour J. Liepelt

 

 

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                         – Directrice Relations de Travail, Montréal

D. Gagne                                        – Premier Directeur Relation de Travail, Montréal

D. Larouche                                   – Directeur Relation de Travail, Montréal

O. Lavoie                                        – Surintendant Adjoint, Montrain

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président CFTC-CTY Est, Québec

C. Desbiens                                    – Vice-Président CFTC CTY Est, Charny

A. Gatien                                        – Président Local, Montréal

M. Arcouette                                  – Plaignant, Montrain

 

 

SENTENCE ARBITRALE

            Il n’est pas contesté que le train de banlieue Montrain sur lequel le plaignant était affecté comme chef de train le 19 juin 2012, en direction Deux Montagnes, a commis un excès de vitesse. Cet excès de vitesse a causé des violentes secousses au train lorsqu’il a franchi une voie de liaison de la gare Jean Talon.

 

            Je considère que la suspension de 90 jours imposée au plaignant par la compagnie en réduction de son congédiement était justifiée. La preuve démontre que le wagon dans lequel M. Arcouette était situé, le dixième et dernier du train, aurait  lui-même franchi la voie de liaison à la vitesse permise suite à une application abrupte des freins. Mais il demeure que le plaignant était en mesure de juger l’excès de vitesse de son train avant que ce dernier ait rentré dans le tunnel en s’approchant de la voie de liaison de la gare Jean-Talon. Également  le plaignant, tout  comme son mécanicien de locomotive, n’a jamais rapporté l’incident comme il devait le faire.

 

            Nonobstant la théorie présentée par le syndicat, qui voudrait que M. Arcouette ne sente aucun effet dans le dernier wagon et qu’il n’a donc pas communiqué avec le mécanicien de locomotive, le rapport du superviseur Guy Garneau trace un portrait contradictoire. Lors de l’entrevue que ce dernier a eue avec M. Arcouette le même jour, selon M. Garneau, M. Arcouette lui a dit avoir constaté un mouvement brusque du train et d’avoir immédiatement contacté M. Cleroux, le mécanicien de locomotive.

 

            En somme, je ne trouve pas crédible le récit des faits donné par le plaignant lors de son enquête disciplinaire. Ce qu’il a relaté dans l’enquête est complètement contraire aux faits qu’il a communiqués à M. Garneau le même jour. Dans ces circonstances, je dois en venir à la conclusion que M. Arcouette était pleinement conscient des évènements du 19 juin 2012 et qu’il était coupable des infractions qui lui sont reprochées.

 

            Je ne considère non plus que l’employeur n’ait pas respecté les dispositions de la convention collective en refusant d’ouvrir à nouveau l’enquête. Il me s’agissait pas d’une nouvelle preuve de faits découverte pas le syndicat, mais plutôt d’une analyse des faits déjà en preuve lors de l’enquête.

 

            Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

 

Le 21 février, 2013                                                                                                      L’ARBITRE

 

 

 

                                                                                                  __________________________

                                                                                               MICHEL G. PICHER