BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4202

 

entendu à Montréal le 14 mai, 2013

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

 

LITIGE :

Réclamation de monsieur Gilles Gagné, pour violation de l’Article 3 de l’Avenant du Territoire du Nord du Québec le 15 février 2011.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le mardi, 15 février 2011, monsieur Gilles Gagné est appelé à 17h30 pour travailler sur son affectation régulière, le train M36521-15. À 17h39, sans avoir été appelé, il est annulé par la Compagnie. Il est à nouveau appelé à 19h00 pour travailler sur ce même train. Monsieur Gagné soumet une réclamation pour une journée de base au taux normal selon les dispositions du paragraphe 3.3, Article 3 de l’Avenant du TNQ – Annulation d’appel. Le 5 mars 2012, la Compagnie refuse cette réclamation aux motifs que monsieur Gagné n’a subi aucune perte de salaire.

Le 17 avril 2012, le Syndicat demande à la Compagnie de réviser sa position à la lueur de nouveaux renseignements, à savoir une lettre du 6 septembre 2005 adressée à monsieur D. Gagné, Directeur, Relations du travail, CN, par monsieur R. LeBel, alors du Président, Comité général de rajustement du Syndicat du temps.

La Compagnie rejette à nouveau la demande du Syndicat.

 

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

titre Le Président, Comité général d’ajustement    titre Le Vice-président, Est du Canada

(SGN.) D. Joannette                                           (SGN.) J. Liepelt

 

Représentaient la Compagnie :

D. Larouche                                   – Directeur Relation de Travail, Montréal

D. Gagné                                        – Directeur Principal Relation de Travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président General, Québec

 

SENTENCE ARBITRALE

            Les faits pertinents au grief ne sont pas contestés. Le plaignant a reçu un appel à 17 :30 le 15 février 2011 pour travailler sur son affectation régulière. Peu après, a 17 :39 il reçois un autre appel qui lui dit que son appel est annulé et que « …ça va aller un peu plus tard. » Effectivement, M. Gagne a reçu un autre appel pour le même train à 19h00. Il est convenu qu’il a accepté cet appel et a travaillé la journée en question. Cependant il réclame en plus un compensation d’une journée de 10 heures sous l’article 3.1 et 3.3 de l’Avenant du TNQ. Ces articles se  lisent :

3.1       Minimum journalier – La journée de base correspond à huit heures pour les affectations travaillant sur un horaire 5/2 et à 10 heures pour les affectations travaillant sur un horaire 4/3. Les membres du personnel affectés au tableau de remplacement sont rémunérés en fonction de la journée de base correspondant à l’affectation pour laquelle ils sont appelés.

 

3.3       Annulation d’appels – Les membres du personnel en affectation régulière qui sont appelés en service et ne sont pas utilisés sont payés pour la journée de base au taux normal. Les membres du personnel remplaçants qui sont appelés et ne sont pas utilisés touchent un minimum de trois heures au taux normal. S’ils sont retenus au-delà de cette période avant l’annulation de l’appel, ils sont payés à la minute au taux normal pour tout le temps pendant lequel ils ont été retenus. Ils conservent leur tour au tableau de remplacement s’ils sont payés pour moins de huit heures d’une journée de base aux termes du présent paragraphe. Le paragraphe 5.3 ne s’applique pas au personnel dont l’appel est annulé. Un paiement accordé en vertu de ce paragraphe n’est pas considéré comme du temps travaillé et ne peut dont pas servir au calcul des heures supplémentaires. Par contre, il ne peut être utilisé pour constituer le salaire garanti.

 

            La Compagnie n’accorde pas le paiement demandé. D’après son représentant la situation du plaignant ne se conforme pas aux conditions de l’article 3.3 dans la mesure où le plaignant a en effet été utilisé sur le train en question. Or, pour l’employeur, on ne peut pas dire que M. Gagné a été appelé pour ensuite ne pas être utilisé. Comme il a effectivement travaillé sur la même affectation, il a été utilisé et ne peut se prévaloir de la protection de l’article 3.3.

 

            En premier lieu, je trouve douteux de conclure que le plaignant a vraiment été annulé. En fait, le message qu’il a reçu lui confirmait que son appel pour son affectation régulière « … va aller un peu plus tard. » Effectivement, peu après il a été rappelé pour la même affectation et a travaillé sa journée normale, sauf un peu plus tard.

 

            Le représentant Syndical fait allusion à une lettre écrite par l’ancien représentant syndical, M. R. Lebel, en date du 6 septembre 2005. Cette dernière traite du règlement de plusieurs griefs concernant des annulations d’appel lors d’une réunion le 20 octobre 2004 et ensuite le 30 et 31 aout 2005. Respectueusement, le lettre de M. Lebel ne constitue pas une entente entre les parties, mais plutôt un énoncé de son interprétation de l’article 3.3 et un compte rendu de plusieurs règlements de griefs. Ce qui aurait pu être négocié concernant ces règlements n’est pas expliqué. Force est de conclure que le document en question ne représente aucunement un accord de la part de la Compagnie quant à la position de M. Lebel.

 

            À mon avis ce grief doit être examiné selon le libellé actuel de l’article 3.3 de la convention collective. Comme l’employeur, je trouve important que le droit au paiement autorisé par l’article 3.3 dépend de deux facteurs indépendants. Premièrement un employé est appelé en service et deuxièmement il n’est pas utilisé. Comment peut-on conclure en l’espèce que M. Gagné n’a pas été utilisé? Il est convenu que lors de l’annulation de son appel il lui a été dit que  ça irait à plus tard. C’est précisément ce qui c’est passé, comme il a bientôt été rappelé et a travaillé sur son affectation régulière, sauf un peu plus tard.

 

            Je ne peux accueillir la position du Syndicat qui prétend que les mots « et ne sont pas utilisés » sont en lien avec le premier appel seulement. À mon avis, ces mots sont la clef de la protection accordée par l’article 3.3 de la convention collective. Elle garantit   le paiement d’une journée de base à un employé qui n’est pas utilisé après un appel en service. Ceci n’est manifestement  pas le cas en l’espèce : M. Gagné a été utilisé pour accomplir sa journée normale, sauf que c’était un peu plus tard. Je ne vois pas comment l’article 3.3 peut s’appliquer dans ces circonstances.

 

            Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

Le 17 mai, 2013                                                                                                           L’ARBITRE

 

 

 

                                                                                                  __________________________

                                                                                                                       MICHEL G. PICHER