BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4149

 

entendu à Montréal, le jeudi 11 octobre 2012

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

And

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

 

            Attribution de vingt (20) notes défavorables au dossier de monsieur D. Parent à compter du 30 août 2011.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            Le 24 août 2011, monsieur Parent est tenu de se présenter à une enquête afin de produire une déclaration officielle pour son implication dans le déraillement survenu le 16 août dans la cour de triage Joffre. À la suite de cette enquête, vingt (20) notes défavorables furent attribuées au dossier de monsieur Parent.

 

            Le Syndicat est d’avis que, dans les circonstances, aucune sanction d’aurait dû être imposée à monsieur Parent puisque, contrairement à l’allégation de la Compagnie, il a pris la mesure utile. Le Syndicat sollicite le retrait de la peine imposée.

 

            La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

PRÉSIDENT GÉNÉRAL                                           POUR : LE VICE-PRÉSIDENT, EST DU CANADA

(SGN.) D. JOANNETTE                                     (SGN.) A. DAIGLE

Représentaient la Compagnie :

A. Daigle                                         – Directrice – Relations du travail, Montréal

D. Gagné                                        – Directeur Principal – Relations du travail, Montréal

D. Larouche                                   – Directeur – Relations du travail, Montréal

G. Dunberry                                   – Surintendant, Zone de Québec

Et représentaient le Syndicat :

D. Joannette                                   – Président général, Québec

 

SENTENCE ARBITRALE

            Le 16 août 2011, M. Parent et son compagnon de travail, M. Jeremy Rosière, effectuaient des manœuvres dans le triage de Joffre. Au moment qui nous occupe, M. Rosière était au contrôle de la loco-commande pour lancer des wagons sur les voies JD03 et JD01. Lors de ces manœuvres, deux wagons dirigés vers la voie JD03 se sont immobilisés sur le point d’obstruction. Ils étaient alors stationnés sur une courbe, et non en ligne droite.

 

            M. Parent n’a pas averti son confrère de cette situation. Il est convenu qu’il y avait lieu de faire comprendre à M. Rosière de ne pas envoyer d’autres wagons sur la voie JD03 parce qu’un accouplement normal ne serait pas possible. De fait, M. Rosière croyait que les deux wagons immobilisés près de la voie JD03 étaient positionnés en ligne droite. Ayant terminé un lancement de wagons vers la voie JD01, il a donc lancé deux autres wagons vers le JD03. Parce que les wagons déjà a l’entrée de la voie JD03 étaient sur une courbe, les bras d’attelage des deux wagons à accoupler n’étaient pas alignés de façon correcte, ce qui a provoqué le déraillement d’un des wagons.

 

            Suite à une enquête disciplinaire, la Compagnie a imposé une sanction disciplinaire de 20 points de démérite aux deux employés. Le Syndicat prétend que c’est la décision de M. Rosière de lancer les wagons qui a causé de déraillement et que M. Parent n’a pas eu le temps de l’avertir. Or, le représentant syndical prétend qu’il n’y avait pas lieu d’imposer de discipline à M. Parent.

 

            Je ne suis pas d’accord.  La règle 113 (f) du REFC stipule :

 

113      ATTELAGE À DU MATÉRIEL ROULANT

 

(f)        Afin de prévenir les attelages manqués dus aux bras d’attelage non-alignés, lorsqu’un attelage doit s’effectuer sur une voie autre que rectiligne, un arrêt doit être effectué entre 6 et 12 pieds de l’attelage et une extrême prudence doit être observée afin de d’assurer que les mâchoires d’attelage sont convenablement alignées avant que l’attelage ne soit effectué.

 

            M. Parent était mieux placé que M. Rosière pour apprécier qu’il s’agissait d’un attelage en voie courbée et que la règle 113 (f) du REFC entrait en jeu. Il lui incombait alors d’avertir M. Rosière de ne pas envoyer de wagons sur la voie JD03. De son propre aveu, il a seulement tenté d’avertir M. Rosière à la toute dernière seconde, quand les wagons venaient d’être lancés et il était trop tard.

 

            Je suis d’avis que M. Parent a effectivement manqué à son devoir de vigilance en autant qu’il n’a pas averti son co-équipier de travail du danger qui se présentait d’une façon prompte et efficace. Le fait qu’il ait tenté de lui lancer un avertissement trop tard,  au dernier moment,  ne sert pas à excuser sa faute.

 

            Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

Le 16 octobre 2012                                                                                                     L’ARBITRE

 

                                                                                                       (signée) MICHEL G. PICHER