BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4221

 

entendu à Montréal, le 10 juillet, 2013

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :

            Attribution de sanctions au dossier de monsieur Olivier Bolduc comme suit :

 

-          10 mauvais points à compter du 8 juin 2012

-          10 mauvais points à compter du 27 juin 2012

-          Suspension de 5 jours à compter du 4 septembre 2012

-          Suspension de 5 jours à compter du 9 septembre 2012

-          20 mauvais points à compter du 9 octobre 2012 ayant conduit à son congédiement à compter du 22 octobre 2012

 

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

Le 5 juillet 2012, monsieur Bolduc fut tenu de produire une déclaration officielle pour un supposé problème d’assiduité entre les 8 et 25 juin 2012.

Le Syndicat soumet que monsieur Bolduc a respecté la circulaire en matière d’assiduité et  demande la radiation de la sanction.

Le 5 juillet 2012, monsieur Bolduc fut tenu de produire une déclaration officielle pour un supposé problème d’assiduité le 27 juin 2012.

Le Syndicat soumet que monsieur Bolduc a respecté les normes d’assiduité et demande le retrait de la sanction.

Le 29 août 2012, monsieur Bolduc fut tenu de produire une déclaration pour ne pas avoir supposément suivi une instruction donnée par monsieur DeFelice, superviseur.

Le Syndicat soumet que monsieur Bolduc n’a pas fait preuve d’insubordination et demande le retrait de la sanction.

Le 29 août 2012, monsieur Bolduc fut tenu de produire une déclaration pour un supposé problème d’assiduité le 15 juillet 2012.

Le Syndicat soumet que monsieur Bolduc a respecté les dispositions de la Convention Collective 4.16 et demande la radiation de la sanction.

 

Le 17 octobre 2012, monsieur Bolduc fut tenu de produire une déclaration pour un supposé appel manqué le 9 octobre 2012 et les 20 mauvais points attribués à cet effet ont conduit à son congédiement.

Le Syndicat soumet que la sanction n’est pas justifiée et en demande la radiation.

Le Syndicat sollicite que monsieur Bolduc soit exonéré de tous les faits qui  lui sont reprochés, qu’il soit retourné au travail, sans perte d’ancienneté et avec remboursement pour le salaire et avantages perdus.

            La Compagnie rejette les demandes du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

Titre : Le Président Comite général d’ajustement  Titre : Le Vice-Président, Est du Canada

(SGN.) D. Joannette                                           (SGN.) A. Daigle

 

Représentaient la Compagnie :

D. Larouche                                   – Directeur Relations de Travail, Montréal

D. Gagné                                        – Directeur Principal, Relations de Travail, Montréal

G. Dunberry                                   – Surintendant, Joffre

J. Girard                                         – Avocate, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

S. Beauchamp                               – Procureur, Montréal

D. Joannette                                   – Président General, Québec

P. Boucher                                     – Directeur Arbitrage, Belleville

D. Psichogios                                 – CP Local Chairman, Montreal

O. Bolduc                                       – Plaignant, Québec

 

 

SENTENCE ARBITRALE

            Ayant examiné ce dossier de près, je suis d’avis que M. Bolduc méritait bien l’imposition de 10 mauvais points pour ses absences du 8 et 9 juin ainsi que pour un appel manqué le 25 juin 2012. De fait, l’appel manqué, sans plus, justifie les 10 mauvais points. En plus, il semble que M. Bolduc a refusé de fournir un billet médical que lui demandait son superviseur. Je considère que la demande était justifiée étant donné que le plaignant affichait un problème chronique concernant les absences et les appels manqués. Dans l’ensemble, les dix mauvais points lui ont été infligés pour juste cause.

 

            Je suis également persuadé que M. Bolduc méritait les 10 mauvais points relativement aux évènements du 27 juin 2012. À cette date il s’est déclaré malade  seulement au moment de recevoir un appel au travail. Il ne s’était pas indiqué comme non-disponible d’avance et était donc dans l’obligation d’accepter un appel au travail. De se déclarer malade ou trop fatigué seulement au moment de l’appel va à l’encontre de son devoir et des attentes les plus fondamentales de son emploi. Ceci a été reconnu dans la décision BAMCFC 3981 où l’arbitre s’est prononcé ainsi :

The Arbitrator accepts that the phrase « on call » in the foregoing notation connotes actually refusing to work by booking sick at the moment the employee is called, which occurred in the case at hand. In the result, the discipline assessed against the grievor was not for having booked sick, but rather for having booked sick only when he received his call to work. The expectation of the Company is that an employee who is not fit to work should advise the employer without delay, and in particular should not await the moment of an actual call to work, as that may cause substantial disruption to the efficiency of operations.

 

           

            Je trouve que le plaignant s’est également rendu passible de discipline lorsqu’il a “oublié” de se présenter au bureau du surintendant adjoint à Joffre le 13 juillet 2012. Il est clair que M. Bolduc avait reçu un avis clair de se présenter au bureau de M. De Felice. Le fait qu’il se sentait fatigué ne justifiait pas qu’il ne se présente pas, sans la moindre explication. La pénalité imposée pour son insubordination était juste et je ne vois aucune raison pour la réduire.

 

            Je juge que les 5 jours de suspension pour avoir refusé un appel le 15 juillet 2012 étaient également justifiés. Il s’agit d’une récidive où M. Bolduc s’est simplement déclaré malade au moment de l’appel, sans aucun avertissement à son employeur. Il s’agissait donc d’une autre infraction à la politique de la Compagnie sur l’assiduité qui, à mon avis,  lui méritait la suspension imposée.

 

            Il n’est pas contesté que malgré ses antécédents disciplinaires, M. Bolduc a encore manqué à un appel au travail le 9 octobre 2012, ce qui a entrainé son congédiement suivant  l’attribution de 20 mauvais points à son dossier. Comme il était assigné à un train de manœuvre de ligne, M. Bolduc ne pouvait se prévaloir de l’exception prévue à la note de l’article 66.15 de la convention collective. Il a tout simplement manqué à son devoir encore une fois, ce qui à mon avis justifiait l’imposition de 20 démérites et son congédiement pour une accumulation de 60 points de démérite.

 

            A la lumière du peu d’ancienneté du plaignant et de son attitude cavalière et récidiviste, je ne vois aucune raison pour réduire les conséquences disciplinaires dans ce dossier. Les griefs du plaignant sont donc rejetés. 

           

 

 

Le 15 juillet 2013                                                                                                         L’ARBITRE

 

 

 

                                                                                                  __________________________

                                                                                                                       MICHEL G. PICHER